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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1088 du 2 décembre 2024 relatif à la portabilité du régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens pour les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1088 du 2 décembre 2024 relatif à la portabilité du régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens pour les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports)


Le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article 3, après les mots : « par la Régie autonome des transports parisiens, » sont insérés les mots : « celui des cotisations dues par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports et par leurs employeurs, » ;
2° A la première phrase de l'article 4, les mots : « est tenue » sont remplacés par les mots : « et les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports sont tenus » ;
3° Le II de l'article 13 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 » sont insérés les mots : «, à l'exception des contestations d'ordre médical, » ;
b) Aux 1° et 2°, après chaque occurrence des mots : « Deux administrateurs » sont insérés les mots : « titulaires et deux administrateurs suppléants, » ;
c) A l'avant-dernier alinéa :


-le mot : « fraction » est remplacé par les mots : « catégorie mentionnée aux 1° et 2° du présent II » ;
-il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un membre suppléant ne siège valablement à la commission qu'en cas d'empêchement d'un membre titulaire de sa catégorie. » ;


4° Après l'article 13, sont insérés un article 13-1 et un article 13-2 ainsi rédigés :


« Art. 13-1.-I.-Une commission médicale est saisie à réception par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens de toute demande de bénéfice d'une pension de retraite de réforme prévue à l'article 14 du décret du 30 juin 2008 susmentionné.
« Le secrétariat de la commission accuse réception de la saisine.
« II.-La commission médicale est composée d'au moins deux médecins désignés par le directeur de la caisse ou de l'organisme délégataire en application du VI :
« 1° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, compétent pour le litige d'ordre médical considéré ;
« 2° Au moins un praticien-conseil de la caisse ou de l'organisme délégataire en application du VI.
« Ne peuvent siéger à la commission ou être désignés comme praticien mentionné au III, ni le médecin qui a soigné l'assuré malade ou victime, ni un médecin attaché à l'employeur, ni un médecin administrateur de l'organisme délégataire en application du VI. En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante.
« Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité d'un médecin-conseil de la caisse ou de l'organisme délégataire en application du VI.
« Les règles de fonctionnement de la commission et de son secrétariat sont établies dans un règlement intérieur.
« III.-La commission médicale peut décider, d'office ou à la demande de l'assuré, de procéder à un examen médical ou, en cas d'impossibilité de déplacement liée à l'éloignement géographique de l'assuré ou s'il y a lieu de solliciter un avis médical complémentaire, de désigner un praticien spécialiste ou compétent pour l'affection considérée en vue de réaliser l'examen médical ou une expertise sur pièces.
« Lorsque la commission médicale procède elle-même à l'examen clinique, le secrétariat de la commission en informe l'assuré, au moins quinze jours avant, en lui notifiant les lieu, date et heure de l'examen. L'assuré peut se faire accompagner par le médecin de son choix.
« IV.-Pour chaque cas examiné, la commission médicale établit un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis dans un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine. Cet avis s'impose à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
« Le secrétariat transmet sans délai l'avis de la commission à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et une copie du rapport au service médical compétent et, à sa demande, à l'assuré.
« V.-Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin mentionné au 1° du II et au praticien mentionné au III pour les besoins de l'examen sont réglés par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens selon les tarifs fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 142-8-6 du code de la sécurité sociale.
« Lorsque l'assuré est convoqué, ses frais de déplacement lui sont remboursés par la caisse conformément aux dispositions de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
« VI.-Le directeur de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut confier, par voie de convention, à un autre organisme de sécurité sociale les missions exercées par la commission médicale, dans le respect des dispositions des I à V du présent article.
« Les contestations d'ordre médical formées à l'encontre des décisions de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens relatives au bénéfice d'une pension de retraite de réforme sont soumises aux dispositions de l'article 13-2 du présent décret.


« Art. 13-2.-I.-Une commission statuant en matière médicale est saisie des contestations d'ordre médical formées à l'encontre des décisions de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens relatives au bénéfice d'une pension de retraite de réforme prévue à l'article 14 du décret du 30 juin 2008 susmentionné.
« Cette commission est saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'assuré entend former une réclamation, conformément aux dispositions de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
« II.-La commission statuant en matière médicale est composée d'au moins deux médecins désignés par le directeur de la caisse ou de l'organisme délégataire en application du VII :
« 1° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, compétent pour le litige d'ordre médical considéré ;
« 2° Au moins un praticien-conseil de la caisse ou de l'organisme délégataire en application du VII.
« Ne peuvent siéger à la commission, ou être désignés comme praticien mentionné au IV, ni le médecin qui a soigné l'assuré malade ou victime, ni un médecin attaché à l'employeur, ni un médecin administrateur de l'organisme délégataire en application du VII, ni les médecins auteurs de l'avis rendu par la commission médicale instituée à l'article 13-1 du présent décret. En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante.
« Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité d'un médecin-conseil de la caisse ou de l'organisme délégataire en application du VII.
« Les règles de fonctionnement de la commission statuant en matière médicale et de son secrétariat sont définies par un règlement intérieur.
« III.-Le secrétariat de la commission statuant en matière médicale transmet, dans le respect du secret professionnel et dès sa réception, la copie du recours préalable aux médecins auteurs de l'avis rendu par la commission médicale instituée à l'article 13-1 du présent décret.
« Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil de la caisse transmet au secrétariat de la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine à cette transmission, l'avis médical contesté ainsi que l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale justifiant cet avis.
« Le secrétariat de la commission notifie à l'assuré, dès sa réception et par tout moyen conférant date certaine à cette notification, le rapport médical mentionné à l'alinéa précédent et l'informe de la possibilité de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport par l'assuré. A la réception des observations de l'assuré, le secrétariat les transmet à la commission.
« IV.-La commission statuant en matière médicale peut décider, d'office ou à la demande de l'assuré, de procéder à son examen médical ou, en cas d'impossibilité de déplacement liée à l'éloignement géographique de l'assuré ou s'il y a lieu de solliciter un avis médical complémentaire, de désigner un praticien spécialiste ou compétent pour l'affection considérée, en vue de réaliser l'examen médical ou une expertise sur pièces et de lui transmettre son avis motivé, conformément aux modalités prévues à l'article R. 142-8-4-1 du code de la sécurité sociale.
« Lorsque la commission procède elle-même à l'examen clinique, le secrétariat de la commission en informe l'assuré, au moins quinze jours avant, en lui notifiant les lieu, date et heure de l'examen. L'assuré peut se faire accompagner par le médecin de son choix.
« V.-La commission statuant en matière médicale établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa saisine. Cet avis s'impose à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
« Le secrétariat transmet sans délai l'avis de la commission à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et une copie du rapport au service médical compétent et, à sa demande, à l'assuré.
« VI.-Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin mentionné au 1° du II et au praticien mentionné au IV pour les besoins de l'examen du recours préalable sont réglés par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, d'après les tarifs fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 142-8-6 du code de la sécurité sociale.
« Lorsque l'assuré est convoqué, ses frais de déplacement lui sont remboursés par la caisse conformément aux dispositions de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
« VII.-Le directeur de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut confier, par voie de convention, à un autre organisme de sécurité sociale les missions exercées par cette commission, dans le respect des dispositions des I à VI du présent article. » ;


5° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 14, après les mots : « qui est agréé » sont insérés les mots : « par le ministre chargé de la sécurité sociale » et les mots : « aux articles R. 123-49 (II et III) et R. 123-50 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au III de l'article R. 123-49 et aux deux derniers alinéas de l'article R. 123-50 du même code » ;
6° Au premier alinéa de l'article 16, après la deuxième occurrence des mots : « Régie autonome des transports parisiens » sont insérés les mots : « ainsi que des cotisations dues par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports et par leurs employeurs » ;
7° L'article 24 est abrogé.