Le nombre maximal d'agents de la personne morale unique, commune aux exploitants mentionnée à l'article L. 2241-2-1 du code des transports susceptibles d'avoir accès aux renseignements communiqués par cette dernière est fixé à vingt. Ces agents doivent être spécialement habilités par la personne morale unique, qui prend les mesures nécessaires afin de pouvoir tracer leur accès à ces renseignements.
Les agents visés à l'alinéa premier sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.