Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit : justifier d'un niveau de pratique personnelle en activités physiques ou sportives.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réussite au test d'exigences préalables décrit en annexe II au présent arrêté.