L'article III-4-VI bis de la décision UNCAM susvisée est modifié comme suit :
I. - L'article 14.1.3 est modifié comme suit :
a) Au libellé de l'article, la lettre « s » est ajoutée au mot : « Majoration » ;
b) Au premier paragraphe, après les mots : « médecin correspondant », les mots : « autre que le » sont remplacés par le mot : « non » ;
c) Après le premier paragraphe, d'une part les deux phrases suivantes sont supprimées et réinsérées après les tirets et, d'autre part, une nouvelle phrase est ajoutée et ainsi rédigée : « Lorsque cette consultation a lieu entre 19 heures et 21 heures le médecin correspondant facture en sus de la cotation SNP la majoration SHE. » ;
d) L'alinéa qui suit la nouvelle phrase insérée au c est ainsi modifié : « les majorations SNP et SHE ne se cumulent pas avec : » ;
e) Après le tiret : « les consultations de soins non programmés réalisées pour les patients de la patientèle médecin traitant » le point est supprimé et il est remplacé par un point-virgule, puis un nouveau tiret est ainsi rédigé : « - la majoration MHP (article 22-4) » ;
f) Il est ajouté un dernier paragraphe ainsi rédigé : « La majoration SNP ne s'applique pas aux psychiatres qui bénéficient pour une prise en charge dans les 48 heures sur adressage du médecin régulateur d'une valorisation spécifique prévue à l'article 15.2.4.
La majoration SHE n'est pas ouverte à la facturation des psychiatres et des sages-femmes. »
II. - A compter du 1er janvier 2026, avant le dernier alinéa de l'article 14.2 il est inséré le paragraphe suivant : « 5 - Si l'un ou l'autre des domiciles du patient ou du cabinet du médecin se situe en zone montagne (au sens de la loi Montagne et de ses évolutions en vigueur), le médecin généraliste ou le gériatre facture le code MDM. »
III. - Le paragraphe A de l'article 14.9.3 est modifié comme suit :
a) Les mots : « aux articles 28.6.1.1 et 28.6.1.2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016, » ; « l'article 28.6.1.1 de la convention nationale des médecins. » ; « à l'article 28.1 et 28.2 de la convention médicale précitée » sont remplacés par les mots : « à la convention médicale en vigueur » ;
b) Après la mention : « dans le cadre de l'organisation territoriale décrite » et à la place des mots : « à l'article 28.6.1.2 du texte », lire les mots suivants : « dans la convention » ;
c) Le sixième et le septième paragraphe sont remplacés par le paragraphe suivant :
« Pour le médecin exerçant en secteur à tarif opposable ou ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée ou en secteur à honoraires différents lorsque le tarif opposable est respecté :
- le généraliste ou spécialiste de médecine générale facture le code TCG ;
- le pédiatre facture : pour l'enfant de moins de deux ans le code TCH ; pour l'enfant de deux ans à moins de six ans le code TCK et pour l'enfant de 6 ans et plus le code TCS ;
- les autres spécialités facturent le code TCS. » ;
d) La première phrase du neuvième paragraphe est modifiée comme suit : « Les actes respectivement nommés TCG, TCS, TCH, TCK et TC ne sont pas facturables avec la majoration MCS et les majorations d'urgence de l'article 14 (F, MM, MN). »
IV. - A l'avant-dernier paragraphe de l'article 14.9.4 est insérée la phrase suivante : « Le médecin requis doit répondre à la demande de téléexpertise dans un délai de 7 jours. »