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Article 7 AUTONOME (Décision du 29 octobre 2024 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie)

Article 7 AUTONOME (Décision du 29 octobre 2024 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie)


L'article III-4-I du livre III de la décision UNCAM susvisée est modifié comme suit :
I. - L'article 2 bis est remplacé par l'article suivant :


« Art. 2 bis. - Majorations de coordination
Dans le cadre du parcours de soins coordonnés (consultations à la demande du médecin traitant pour des soins itératifs, consultations de médecin en accès spécifique, consultations à la demande du médecin correspondant) le médecin qui procède à un retour d'information vers le médecin traitant facture en sus de la consultation une majoration de coordination :


- MCS pour le médecin spécialiste correspondant ;
- MCC pour le cardiologue en cumul avec la CSC ;
- MCG pour le médecin généraliste.


Ces majorations sont ouvertes uniquement aux médecins exerçant en secteur à honoraires opposables, par les praticiens ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis dans la convention médicale en vigueur et par les médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit permanent à dépassement lorsqu'ils pratiquent les tarifs opposables.
Par dérogation pour un enfant de moins de 16 ans et en l'absence de médecin traitant la MCS et la MCC sont facturables.
La majoration de coordination ne peut pas se cumuler avec la facturation d'un dépassement autorisé (DA) prévu par la convention médicale en vigueur. »


II. - Le premier paragraphe de l'article 14 est modifié et rédigé de la manière suivante :
« Lorsque le médecin intervient pour un patient en situation d'urgence, correspondant à une affection ou la suspicion d'une affection mettant en jeu la vie du patient ou l'intégrité de son organisme et nécessitant la mobilisation rapide de ressources humaines et matérielles, et pour les autres professions en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, les actes effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l'indemnité de déplacement, à une majoration. »
III. - A compter du 1er janvier 2026, après l'article 14.1.4, les articles suivants sont insérés :


« Art. 14.1.5. - Majoration pour la visite réalisée au domicile du patient dans les 24 heures suivant l'appel de la régulation du SAS.
Lorsque le médecin intervient au domicile du patient dans les 24 heures suivant l'appel de la régulation du SAS, il facture la majoration “MVR”. Cette majoration est applicable lorsque la visite est facturée à tarif opposable, et cumulable avec les majorations SNP, SHE et le code prestation MCY.


« Art. 14.1.6. - Majoration des consultations en cas d'intervention sur demande du médecin correspondant dans les 4 jours ouvrés.
La consultation du médecin traitant adressant le patient à un autre spécialiste pour une intervention dans les 4 jours ouvrés est valorisée par la majoration MUT.
La consultation réalisée dans les 4 jours ouvrés par le médecin correspondant sollicité par le médecin traitant, le médecin urgentiste exerçant au sein d'un service d'urgence autorisé ou le médecin régulateur du Centre 15 est valorisée par la majoration MCU.
Les majorations ne sont pas cumulables avec les autres majorations applicables dans le cadre de la permanence des soins (article 22-3).
Ces majorations ne peuvent être facturées qu'en cas de respect des tarifs opposables. »


IV. - L'article 14.4.5 « Majoration des gynécologues médicaux » est supprimé.
V. - Le mot : « MGM » est supprimé du dernier paragraphe de l'article 14.9.3.
VI. - Les articles 14.6 à 14.6.3 sont ainsi modifiés :
a) Le libellé de l'article 14.6 est remplacé par un libellé ainsi rédigé :
« Le suivi de l'enfant par le pédiatre » ;
b) Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 14.6 :
« Pour les consultations de l'enfant, le pédiatre exerçant en secteur à tarif opposable ou ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée ou pour les médecins en secteur à honoraires différents en cas de respect du tarif opposable, facture le code CEH pour les enfants de moins de deux ans, CEK pour les enfants de deux à moins de six ans et CEG pour les enfants à partir de six ans.
Ces trois consultations ne se cumulent pas avec la majoration de coordination spécialiste MCS.
Le pédiatre en secteur 2 non OPTAM avec dépassement facture la consultation C (ou visite V). » ;
c) Au premier paragraphe de l'article 14.6.1, le mot : « conventionné » est remplacé par les mots : « en secteur 2 non OPTAM avec dépassement » ;
Les deux dernières phrases de l'article 14.6.1 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette majoration se cumule avec la consultation C (ou visite V).
« Le NFP ne se cumule pas avec la facturation d'une majoration de coordination (MCS) définie à l'article 2 bis. » ;
d) L'article 14.6.2 est remplacé par l'article suivant au 1er juillet 2025 :


« Art. 14.6.2. - La consultation de recours au pédiatre (CEP)
Sur adressage écrit du service de protection maternelle et infantile (PMI), de la médecine scolaire, d'une sage-femme, d'un orthophoniste ou d'un orthoptiste, le pédiatre réalise une expertise de second recours facturée CEP. Le pédiatre fait un retour écrit au demandeur et, au médecin traitant.
Pour un même patient, cette consultation ne peut être facturée plus d'une fois par an pour une sollicitation du même demandeur, et dans la limite de 3 fois par an. » ;


e) L'article 14.6.3 est supprimé.
VII. - L'article 14.9 est modifié comme suit :
a) Il est supprimé la phrase suivante : « Les trois consultations complexes du pédiatre ou du médecin généraliste pour les trois examens obligatoires de l'enfant donnant lieu à certificat sont dénommées “Consultation obligatoire de l'enfant (COE)”. » ;
b) Après les mots : « sont dénommées COE. », il est inséré les deux alinéas suivants :
« Pour les autres examens obligatoires de l'enfant mentionnés à l'article R. 2132-1 et les médecins exerçant en secteur à tarif opposable ou ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée ou pour les médecins en secteur à honoraires différents en cas de respect du tarif opposable, le médecin généraliste facture le code COD pour les enfants de moins de 6 ans, COB pour les enfants à partir de 6 ans ; le pédiatre facture le code COH pour les enfants de moins de 2 ans, COK pour les enfants de 2 à moins de 6 ans et COG pour les enfants à partir de 6 ans.
Pour les médecins en secteur 2 non OPTAM avec dépassements, le médecin généraliste facture COV pour les moins de 6 ans et COA pour les enfants plus âgés ; le pédiatre facture COJ pour les moins de 2 ans et COA pour les enfants plus âgés. » ;
c) Avant les mots : « établit le certificat de santé », les mots : « le cas échéant » sont ajoutés ;
d) L'avant-dernier paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant : « Les trois consultations COE sont facturées à tarif opposable. Les consultations obligatoires de l'enfant ne sont pas cumulables avec la majoration NFE des pédiatres, ni avec la majoration MEG du médecin généraliste, décrites aux articles 14.6 et 14.7 de la NGAP. » ;
e) Au dernier paragraphe, le mot : « deux » est supprimé ;
f) La phrase suivante est ajoutée : « Tous les certificats et compte-rendu issus des consultations obligatoires de l'enfant sont dématérialisés et intégrés au carnet de santé numérique ou, à défaut, mentionnés dans le carnet de santé papier. »
VIII. - Après l'article 15.1 est inséré l'article suivant qui sera applicable au 1er janvier 2026 :


« Art. 15.2. - La consultation longue du médecin traitant de la personne âgée de plus de 80 ans.
Les consultations longues du médecin traitant GL1, GL2 et GL3 sont facturables au tarif opposable, chacune une fois par patient de plus de 80 ans et par an.
a) La consultation longue de sortie d'hospitalisation :
Le médecin traitant facture une consultation dénommée GL1 lorsqu'il réalise une consultation dans les 45 jours après la sortie d'une hospitalisation de son patient de plus de 80 ans.
Au cours de cette consultation, le médecin traitant met en œuvre toute action permettant d'éviter une réhospitalisation :


- il évalue l'état médical du patient et son autonomie dans son contexte familial et social ;
- il évalue le niveau d'information du patient et sa compréhension de la pathologie, de l'observance des traitements et des bilans nécessaires, de la reconnaissance des signes d'alarme ;
- il réévalue l'efficacité et la tolérance du traitement ;
- il veille à l'adéquation entre les besoins du patient et les moyens mis en place ;
- il renseigne le dossier médical du patient.


Pour une même hospitalisation une seule cotation GL1 ou MIC ou MSH (articles 15.2 et 15.5) peut être facturée.
b) La consultation longue de déprescription de patients hyperpolymédiqués :
Le médecin traitant facture une consultation dénommée GL2 lorsqu'il réalise une consultation longue de déprescription pour son patient de plus de 80 ans ayant au moins 10 lignes de traitements médicamenteux. Cette consultation s'appuie sur un bilan de médication réalisé en pharmacie sur prescription du médecin traitant ;
c) La consultation longue d'orientation vers un parcours médico-social :
Le médecin traitant facture une consultation dénommée GL3 lorsqu'il réalise une consultation avec remplissage du dossier pour l'obtention de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) pour un patient de plus de 80 ans. Pour un même patient une seule cotation GL3 ou MPH (articles 15.2 et 15.9) peut être facturée. »


IX. - A l'article 15.2.3, l'avant dernier paragraphe est modifié comme suit :
« La visite très complexe est facturable par le code prestation VL ne se cumule pas avec la facturation d'une majoration de coordination au sens de l'article 2 bis. »
X. - L'article 15.2.4 est modifié comme suit :
a) Au paragraphe B, le mot : « CNPSY » est remplacé par le mot : « CP » ;
b) Le paragraphe C est ainsi rédigé :
« C. - Majoration des psychiatres pour la prise en charge des enfants
Lorsque le psychiatre est amené à effectuer une consultation auprès d'un patient de moins de 25 ans, cette consultation donne lieu en sus du tarif de la consultation ou de la visite de référence ou coordonnée à une majoration tarifaire MP dès lors que ce spécialiste n'est pas autorisé à pratiquer des tarifs différents ou qu'ils adhérent aux options de pratique tarifaire maîtrisée selon la convention médicale en vigueur.
Elle n'est pas cumulable avec la facturation du dépassement (DE) au sens de la convention médicale en vigueur.
Par dérogation, les médecins spécialistes autorisés à pratiquer des honoraires différents sans adhésion aux options de pratique tarifaire maîtrisée peuvent bénéficier de la majoration dès lors qu'ils facturent leur consultation ou visite au tarif opposable. »
XI. - L'article 15.3 est modifié comme suit :
a) Après les mots : « la majoration de coordination », les mots : « mentionnée à l'article 13.2 de la convention susmentionnée et avec la majoration MPC » sont supprimés ;
b) L'avant-dernier alinéa de l'article 15.3 est supprimé.
XII. - Le paragraphe 2 de l'article 15.4 est modifié comme suit :
a) Après les mots : « la majoration de coordination », les mots : « mentionnée à l'article 13.2 de la convention susmentionnée et avec la majoration MPC » sont supprimés ;
b) Après les mots : « la MCE peut être applicable », les mots : « et cumulée, le cas échéant, avec le montant de la MPC applicable pour ces patients. » sont supprimés.
XIII. - L'article 15.8 « Consultations et majorations complexes » est ainsi modifié :
a) Au paragraphe a de la partie A, les mots : « d'une part, avec la majoration forfaitaire transitoire MPC (article 2 bis de la NGAP) et, d'autre part, » sont supprimés et les mots : « à l'article 16.2 et à l'annexe 11 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance Maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 » sont remplacés par : « à l'article 2 bis. » ;
b) Au paragraphe b de la partie A, d'une part, les mots : « ou par un médecin spécialiste des maladies infectieuses et tropicales » sont ajoutés aux deux libellés suivants : « Majoration MPT pour une première consultation de prise en charge d'un patient atteint de tuberculose par un pneumologue » et « Majoration MMF pour une première consultation initiant un traitement complexe de prise en charge d'un patient atteint de mycose ou de fibrose pulmonaire par un pneumologue » et, d'autre part, ces mots sont ajoutés au 3e paragraphe de chacune des deux majorations après les mots : « cette consultation réalisée par le pneumologue ».
XIV. - L'article 15.9 « Consultations et majorations très complexes » est modifié comme suit :
a) Le paragraphe a est ainsi modifié :


- les mots : « ni avec la majoration MPC (article 2 bis de la NGAP) ni » sont supprimés ;
- les mots : « à l'article 16.2 et à l'annexe 11 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance Maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016. » sont remplacés par les mots : « à l'article 2 bis » ;


b) A compter du 1er janvier 2026, l'alinéa relatif à « la consultation très complexe dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge des personnes avec handicap : MPH » est ainsi modifiée :


- la dernière phrase du premier alinéa est remplacée comme suit :


« Elle est facturable dans les trois contextes suivants (1), (2) et (3). » ;


- il est ajouté un point 3 ainsi rédigé :


« 3) Remplissage du dossier pour l'obtention de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA)
La MPH est facturable une seule fois par patient au titre du remplissage du dossier pour l'obtention de l'APA. Pour un même patient une seule cotation MPH ou GL3 (article 15-2) peut être facturée. » ;
c) L'alinéa relatif à la « Consultation très complexe de prise en charge d'un enfant présentant une pathologie chronique grave ou un handicap neurosensoriel sévère nécessitant un suivi régulier par le pédiatre » est ainsi modifiée :


- les mots : « ou par le médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation » sont ajoutés au libellé ainsi qu'après le mot : « pédiatre » du premier alinéa de cette consultation ;
- au second paragraphe, les mots : « réalisée par le pédiatre » sont supprimés ;


d) A la majoration PIV, après les mots : « cette consultation », sont insérés les mots :
« facturable par un médecin généraliste, un médecin spécialiste des maladies infectieuses et tropicales ou un autre spécialiste ».
XV. - L'article 18 est modifié comme suit :
a) Au paragraphe c de la partie « Dérogations » du paragraphe B, les mots : « nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance Maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 sont remplacés par les mots suivants : « médicale en vigueur » ;
b) Au paragraphe d de la partie « Dérogations » du paragraphe B, après les mots : « seront cotées CNPSY », sont ajoutés les mots : « ou CP » ;
c) Après le paragraphe d de la partie « Dérogations » du paragraphe B, est ajouté un paragraphe e ainsi rédigé :
« e) Lorsqu'à l'issue de la téléexpertise demandée par le médecin traitant un avis ponctuel est nécessaire, dans une logique de gradation de l'expertise du spécialiste requérant, ce dernier peut facturer un avis ponctuel de consultant dans un délai de 3 mois après la facturation du code TE2. » ;
d) Au paragraphe b de la partie « Champ et honoraires » du paragraphe B est modifiée comme suit :


- au libellé APY, après le mot : « neuropsychiatre », d'une part, est ajouté une virgule et sont supprimés les mots : « ou d'un » et, d'autre part, après le mot : « neurologue », sont ajoutés les mots : « ou d'un gériatre » ;
- au libellé AVY, après le mot : « neuropsychiatre », d'une part, est ajouté une virgule et sont supprimés les mots : « ou par un » et, d'autre part, après le mot : « neurologue », sont ajoutés les mots : « ou par un gériatre » ;


e) A la partie « Cas particuliers » du paragraphe B, est ajouté le paragraphe suivant :
« Avis ponctuel de consultant sur un patient hospitalisé
L'avis ponctuel de consultant n'est pas facturable pour un patient hospitalisé.
Par dérogation, lorsque le patient n'a pas de médecin traitant et dès lors que la situation du patient requiert un avis spécialisée d'une autre discipline que celle disponible dans le service où est hospitalisé le patient, le médecin facture un avis ponctuel de consultant. Le médecin inscrit son avis dans le dossier du patient et le compte-rendu d'hospitalisation.
Dans le cadre d'une demande d'avis d'expertise sur une antibiothérapie pour un patient hospitalisé le médecin spécialiste en maladies infectieuses et tropicales, à titre dérogatoire, facture un APC au maximum au cours du séjour. Le médecin inscrit son avis dans le dossier du patient et le compte-rendu d'hospitalisation. »
XVI. - Au dernier paragraphe de l'article 18.2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Cette consultation très complexe ne se cumule pas avec la facturation d'une majoration de coordination au sens de l'article 2 bis. »
XVII. - L'article 20 est ainsi modifié :
a) Il est remplacé par l'article suivant :


« Art. 20. - Honoraires de surveillance médicale dans les établissements de santé relevant du d et du e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
1. Définition de l'honoraire de surveillance
L'honoraire de surveillance HS est un forfait journalier versé au médecin par patient hospitalisé pour lequel il assure la surveillance. L'honoraire de surveillance a un tarif dégressif dans le temps.
D'autre part sont compris dans l'honoraire de surveillance les injections sous- cutanées, intradermiques, intraveineuses, intramusculaires ou autres actes figurant au titre XVI de la Nomenclature générale des actes professionnels ou à la CCAM.
Le principe général est que le praticien ne peut pas facturer un HS s'il facture le même jour un acte clinique, un acte en K ou un acte CCAM pour un même patient.
Par dérogation la cotation du HS est possible le même jour que la cotation :


- d'un acte d'imagerie (dont les actes d'échographie) ;
- de l'acte d'électrocardiogramme.


2. Règles de facturation
L'honoraire est facturé via le code HS affecté obligatoirement d'un coefficient variant de 0,20 à 1 selon le lieu d'hospitalisation du malade et le nombre de jours par rapport la date d'entrée du séjour d'hospitalisation (date nommée J1 dans l'article).
Considérant qu'un médecin ne peut avoir examiné plus de 30 patients au cours d'une même journée, un même médecin ne peut facturer plus de 30 HS par jour quel que soit le nombre d'établissements dans lequel il intervient.
Dans l'éventualité où deux médecins de spécialités différentes réalisent un même jour la surveillance d'un même patient, chaque praticien facture la moitié du coefficient du HS correspondant à la situation définie au point 3.
3. Cotations spécifiques selon le lieu d'hospitalisation et le nombre de jours d'hospitalisation
a) Unité de médecine d'un établissement de santé


- HS 0,80 de J1 au 20° jour ;
- HS 0,40 du 21° au 60° jour ;
- HS 0,20 par la suite.


Durant la période d'hospitalisation, la règle est la facturation d'honoraires de surveillance par le médecin assurant la prise en charge du patient au sein de l'unité de médecine.
Des consultations (au sens de l'article 15 de la NGAP) peuvent toutefois de manière dérogatoire être facturées dans certaines situations au cours du séjour en lieu et place de l'HS :


- lors de l'établissement du diagnostic initial, et au plus tard le lendemain du jour d'admission dans le service d'hospitalisation ;
- dès lors qu'il y a une évolution de la santé du patient, significative et médicalement constatée, sans lien direct avec la pathologie ayant motivé l'hospitalisation (événement intercurrent) et nécessitant un nouvel examen complet du patient.


Dès lors que la situation du patient requiert un avis ou une consultation spécialisée d'une autre discipline que celle disponible dans le service où se trouve le patient, l'acte est facturé en sus du HS du médecin du service d'hospitalisation ;
b) Unité de chirurgie d'un établissement de santé
L'honoraire de l'acte opératoire comportant les soins consécutifs pendant les 15 jours suivant l'intervention chirurgicale, aucun HS n'est facturable pendant cette période. Si l'hospitalisation se prolonge au-delà de 15 jours après l'intervention chirurgicale ou l'acte interventionnel, l'honoraire de surveillance est fixé à :


- HS × 0,20.


Dans le cas où le malade a été mis en observation et n'a pas subi d'intervention :


- HS 0,8 de J1 au 15e jour ;
- HS 0,20 au-delà du 15e jour.


Dans le cas où le malade a été mis en observation avant son intervention :


- HS 0,8 de J1 au jour de l'intervention ;
- HS 0,20 au-delà du 15e jour après l'intervention ;


c) Unité d'obstétrique de l'établissement de santé
En période ante partum dans le cas où l'état pathologique de la patiente impose une hospitalisation, l'honoraire de surveillance par jour et par patiente est fixé comme suit :


- HS 0,8 de J1 au 15e jour ;
- HS 0,2 au-delà du 15e jour.


Après l'accouchement si l'hospitalisation se prolonge au-delà de 7 jours l'honoraire de surveillance est fixé à :


- HS 0,8 du 8e au 15e jour ;
- HS 0,2 au-delà du 15e jour.


Aucun HS n'est facturable de l'accouchement au 7e jour ;
d) Etablissement exerçant une activité de psychiatrie
Par jour et par malade l'honoraire de surveillance médicale est de HS x 1 pour une surveillance constante par un médecin qualifié en psychiatrie. Lorsque la surveillance médicale est prise en compte dans le cadre du financement de l'établissement, ce dernier ne peut se cumuler avec celui des honoraires prévus ci-dessus ;
e) Unité de soins médicaux et de réadaptation (SMR)
L'honoraire de surveillance médicale est HS 0,80 par malade examiné et par semaine sauf lorsque la surveillance médicale est prise en compte dans le cadre du financement de l'établissement. » ;


b) Aux paragraphes 2 et 3 (a, b, c, d et e) de l'article mentionné a, les valeurs : « 0,20 », « 0,40 » et « 0,80 » seront respectivement remplacées par les valeurs : « 0,25 », « 0,5 » et « 1 » à compter du 1er janvier 2026.
XVIII. - Les articles 14.1.1 et 14.1.2 sont remplacés par l'article suivant :


« Art. 22-1. - Les consultations du médecin urgentiste exerçant dans un service d'urgence d'un établissement de santé privé autorisé par l'ARS pour les passages suivis d'une hospitalisation.
Les consultations pour les médecins urgentistes exerçant dans un service d'urgence d'un établissement de santé privé mentionné au d de l'article L. 162-22 autorisé par l'ARS sont valorisées lorsque le passage aux urgences est suivi de l'hospitalisation du patient comme suit :


- la consultation pour un patient dont l'état clinique est classé au niveau CCMU 1 ou 2 est facturée une consultation de référence ;
- la consultation pour un patient dont l'état clinique est classé au niveau CCMU 3 est facturée U03 ;
- la consultation pour un patient dont l'état clinique est classé au niveau CCMU 4 ou CCMU 5 est facturée U45.


Le compte rendu de ces consultations, réalisées à tarif opposable, doit être inscrit dans le dossier médical du service des urgences.
Ces cotations ouvrent droit à la majoration MEG (article 14.7) ainsi qu'aux majorations d'urgence de nuit et jours fériés prévues à l'article 14 de la NGAP.
Ces cotations n'ouvrent pas droit aux majorations de permanence des soins (article 22- 3).
Les consultations U03 et U45 ne se cumulent pas avec d'autres actes effectués dans le même temps à l'exception de l'acte d'électrocardiogramme.
Dans le cas d'un patient de plus de 75 ans qui arrive dans le service d'urgence en ambulance ou avec le SAMU, ces consultations du médecin urgentiste suivi de l'hospitalisation du patient sont cumulables avec la majoration dénommée “MVU”. »


XIX. - Après l'article 22-1, l'insertion suivante est réalisée :
a) Trois nouveaux articles sont ainsi rédigés :


« Art. 22-2. - Majoration pour les consultations réalisées en urgence par le médecin traitant en réponse à une demande du centre de régulation des appels dans le cadre de l'aide médicale urgente.
La consultation réalisée en urgence par le médecin traitant du patient dans les 48 heures suivant la demande du centre de régulation médicale des urgences pendant les horaires habituels de ses consultations est cumulable avec la majoration MRT (majoration médecin traitant régulation).
Le médecin doit pouvoir attester d'avoir été appelé par la régulation médicale.
Cette majoration peut être facturée quel que soit le secteur d'exercice uniquement en cas de respect des tarifs opposables.
Elle n'est pas cumulable avec les majorations facturées dans le cadre du SAS : SNP ; les majorations de PDSA (article 22.3) ; les majorations d'urgence (article 14) et la majoration MHP (article 22.4).
Lorsque le médecin accepte de prendre en charge le patient entre 19h et 21h sur demande de la régulation médicale, il peut facturer en sus de la cotation MRT la majoration SHE.


« Art. 22-3. - Les soins non programmés régulés en période de permanence des soins ambulatoires.
Lorsque le médecin - inscrit sur le tableau tenu par le conseil départemental de l'Ordre des médecins en son nom ou au titre de l'association de permanence des soins à laquelle il appartient - intervient à la demande du médecin chargé de la régulation ou du centre d'appel de l'association de permanence des soins, il facture la consultation (visite) de référence à tarif opposable et bénéficie des majorations spécifiques :


- majoration spécifique de nuit 20 h-0 h/6 h-8 h en cas de consultation au cabinet (CRN) ou en visite (VRN) ;
- majoration spécifique de milieu de nuit 0 h-6 h en cas de consultation au cabinet (CRM) ou en visite (VRM) ;
- majoration spécifique de dimanche et jours fériés en cas de consultation au cabinet (CRD) ou en visite (VRD) ;
- majoration spécifique de samedi, lundi veille de jour férié et vendredi lendemain de jour férié (VRS).


Ces majorations sont également applicables, à titre exceptionnel, par le médecin non inscrit au tableau de garde, qui intervient sur appel du médecin régulateur en remplacement du médecin de permanence indisponible.
Lorsque, au cours d'un même déplacement, le médecin de garde intervient sur appel du régulateur dans un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées ou au domicile d'un patient pour effectuer des actes sur plus d'un patient, la majoration ne peut être facturée qu'une seule fois.
Ces majorations spécifiques ne sont pas cumulables avec les majorations d'urgence de nuit, de dimanche et jours fériés (prévue à l'article 14 de la NGAP), avec les majorations SNP, SHE, ni avec les majorations de déplacements (prévues à l'article 14.2 de la NGAP) ; à l'exception des indemnités kilométriques (IK) de l'article 13 (C) des conditions générales de la NGAP.
Elles ne sont pas cumulables avec les rémunérations forfaitaires de régulation dans la même plage horaire.


« Art. 22-4. - Les soins non programmés aux horaires de PDSA, hors régulation
Les consultations et visites non régulées, réalisées aux horaires de PDSA, bénéficient d'une majoration MHP sous réserve que ces actes soient facturés aux tarifs opposables. Cette majoration n'est pas cumulable avec les majorations de PDSA pour les actes régulés mentionnées à l'article 22-3 et pour les actes aux horaires PDSA non régulés visées à l'article 14 (F, MN, MM) et les majorations MDD et MDN de l'article 14.2 de la NGAP. » ;


b) A compter du 1er janvier 2026, après les mots : « majorations SNP, SHE », le mot suivant : « MVR » est ajouté à l'article 22-3.
XX. - A compter du 1er janvier 2026, l'article 2 du chapitre IV au titre XV de la NGAP est modifié comme suit :
a) Le second alinéa est ainsi modifié :


- après les mots : « y compris les 3 consultations », les mots : « minimum requises pour une cure complète » sont insérés ;
- La phrase suivante est ajoutée : « Il peut être facturé au maximum trois fois par patient quel que soit le nombre de médecins intervenants. » ;


b) Le troisième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Cas particulier
Lorsque deux orientations thérapeutiques sont traitées par deux médecins : le praticien surveillant l'orientation principale est rémunéré par le forfait STH et le praticien surveillant l'orientation secondaire, par le forfait THR.
Lorsque le médecin généraliste assure seul la surveillance de 2 deux orientations thérapeutiques, il a la possibilité de coter un forfait STH et un THR (dont la valeur correspond à 0,5 STH).
Quel que soit le nombre de consultations réalisées, la rédaction d'un document destiné au médecin prescripteur devra être réalisée à l'issue de la cure. » ;
c) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Ce document retraçant l'évolution de la cure est tenu à la disposition du patient et du service médical, à sa demande. »