L'article R. 3411-53 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou au bon fonctionnement de l'école » sont remplacés par les mots : «, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'école » ;
2° Au 4°, le mot : « un » est remplacé par le mot : « douze » ;
3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « est prononcé » sont remplacés par les mots : « et la mesure de responsabilisation sont prononcés » ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de désordre et afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'école, le directeur général peut interdire l'accès à toute personne de ces enceintes et locaux pour une durée ne pouvant excéder trente jours.
« Toutefois, si des poursuites disciplinaires ou judiciaires sont engagées, cette interdiction peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de l'instance ou de la juridiction saisie. »