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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 19 novembre 2024 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2024 pour l'année scolaire 2023-2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 19 novembre 2024 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2024 pour l'année scolaire 2023-2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles)


L'évaluation en contrôle en cours de formation de l'enseignement obligatoire d'éducation physique et sportive, pour les candidats mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2024 susvisé, est ainsi définie :
1° Si la totalité des situations d'évaluation a pu être réalisée conformément au référentiel de certification, il est établi une proposition de note à partir de l'ensemble des évaluations réalisées ;
2° En cas d'impossibilité de proposer l'une des trois activités physiques sportives et artistiques prévues dans la définition de l'épreuve pour l'une des trois situations d'évaluation, l'évaluation peut être réalisée sur les deux activités suivies par le candidat et réduite à deux situations d'évaluation ;
3° Si une seule situation d'évaluation a pu être réalisée, la moyenne entre la note résultant de la seule situation d'évaluation et la moyenne annuelle du candidat à l'enseignement d'éducation physique et sportive est proposée comme note au titre de l'enseignement obligatoire d'EPS ;
4° Si aucune situation d'évaluation n'a pu être réalisée, une note résultant des acquisitions du candidat tout au long de la formation peut être proposée. Celle-ci prend en compte la moyenne annuelle obtenue par le candidat à l'enseignement d'éducation physique et sportive.