Le code pénitentiaire (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Après l'article D. 115-20, il est inséré un article D. 115-20-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 115-20-1.-Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail en détention, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée, par le chef de l'établissement pénitentiaire, aux personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail interentreprises. » ;
2° Au 10° de l'article D. 412-32, après les mots : « pour la réalisation », sont insérés les mots : « des visites et examens mentionnés à l'article R. 412-121 et ».