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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2008 modifié portant création de la mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau calme » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2008 modifié portant création de la mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau calme » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont les suivantes :


«-attester d'une expérience d'encadrement d'activité d'entrainement en canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ;
«-attester d'une participation en embarcation monoplace en compétition en canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ;
«-attester de sa capacité à plonger, nager cent mètres en nage libre et s'immerger pour récupérer un objet ;
«-justifier de la capacité à effectuer une analyse d'une séquence vidéo de compétition de canoë-kayak en eau calme.


« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :


«-de la production d'une attestation d'encadrement d'activité d'entraînement en autonomie de six cents heures ou de trois saisons sportives, délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ;
«-de la production d'une attestation de participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau national en eau calme, délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ;
«-de la production d'une attestation de réalisation d'un cent mètre en nage libre avec départ plongé et récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur, délivrée par une personne portant le titre de maître-nageur sauveteur ;
«-d'un test d'exigences préalables consistant en l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de proposer un entraînement de canoë-kayak en eau calme pour un sportif ou une équipe de niveau national.


« Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique. »