L'article 3 du même arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont les suivantes :
«-attester d'une expérience d'encadrement en autonomie en canoë-kayak de trois cents heures au minimum ou trois saisons sportives ;
«-attester d'une participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau régional ou de premier niveau national en eau calme ;
«-attester de sa capacité à plonger, nager cent mètres en nage libre et s'immerger pour récupérer un objet ;
«-justifier de la maitrise des gestes techniques correspondant au niveau “ pagaie rouge ”, en eau calme tel que défini par la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées.
« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
«-la production d'une attestation d'encadrement en autonomie de trois cents heures au minimum ou trois saisons sportives délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ;
«-la production d'une attestation de participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau régional ou de premier niveau national en eau calme, délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ou son représentant ;
«-la production d'une attestation de réalisation d'un cent mètre en nage libre avec départ plongé et récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur délivrée par une personne portant le titre de maître-nageur sauveteur ;
«-un test d'exigences préalables correspondant au niveau pagaie rouge en eau calme tel que défini par la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées.
« Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique. »