L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont complétées comme suit :
«-attester d'une expérience d'encadrement sportif en escrime ;
«-attester d'une expérience de formateur en escrime ;
«-justifier de la capacité à démontrer et réaliser des gestes techniques dans une situation d'assaut ;
«-justifier de la capacité à effectuer une analyse technique et tactique d'un match d'escrime.
« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
«-de la production d'une attestation d'activités d'entraînement sportif en escrime pendant au moins une saison sportive, délivrée par le directeur technique national de l'escrime ;
«-de la production d'une attestation d'activités de formateur en escrime d'une durée de trente-cinq heures minimum, délivrée par le directeur technique national de l'escrime ;
«-d'un test d'exigences préalables consistant en :
« • la mise en œuvre d'une séance individuelle de perfectionnement aux trois armes (épée, fleuret, sabre) ;
« • la réalisation d'une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match d'escrime.
« Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de l'escrime ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique. »