Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit : justifier d'un niveau de pratique personnelle en escrime.
Il est procédé à la vérification de cette exigence préalable au moyen de la réussite au test d'exigences préalables suivant, réalisé selon l'option choisie par le candidat :
- démonstration technique à une arme, composée d'une leçon prise d'une durée de huit à dix minutes et de trois matchs d'une durée maximum de trois minutes chacun ;
- analyse des phases d'armes de trois matchs à une arme, au choix du candidat, au moyen de l'arbitrage de trois matchs de trois minutes chacun.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation peut s'appuyer sur le directeur technique national de l'escrime ou son représentant pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné au présent article. La réussite au test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.