Article 8 AUTONOME (Décret n° 2024-1076 du 27 novembre 2024 relatif aux sessions organisées en 2024 et en 2025 en Nouvelle-Calédonie du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole en raison de circonstances exceptionnelles)
A titre exceptionnel, le jury peut autoriser un candidat ayant obtenu une moyenne globale inférieure à 10 sur 20 à se présenter aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 811-140-7 et D. 811-148-4 du code rural et de la pêche maritime.