I. - Le jury arrête les notes définitives du candidat, y compris ses notes de contrôle continu. A cet effet et notamment :
1° Il tient compte des informations mentionnées au 3° de l'article 6 ;
2° Il valorise l'engagement, les progrès et l'assiduité du candidat.
Le président du jury vise le livret scolaire ou de formation.
II. - Par exception, le candidat est autorisé à se présenter aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 811-140-7 et D. 811-148-4 du code rural et de la pêche maritime :
1° Lorsqu'il n'est pas en mesure de justifier des notes mentionnées au 1° de l'article 6 ;
2° Lorsque le jury estime ne pas pouvoir se prononcer au vu de son livret scolaire ou de formation.