Au titre de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme, une note de contrôle continu est attribuée au candidat :
1° Pour certaines épreuves déterminées ;
2° Pour chaque épreuve qui n'a pas pu être organisée ou que le candidat n'a pas été en mesure de passer.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, en tenant compte des circonstances, les conditions d'application de cet article.