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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2024-1076 du 27 novembre 2024 relatif aux sessions organisées en 2024 et en 2025 en Nouvelle-Calédonie du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole en raison de circonstances exceptionnelles)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2024-1076 du 27 novembre 2024 relatif aux sessions organisées en 2024 et en 2025 en Nouvelle-Calédonie du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole en raison de circonstances exceptionnelles)


Au titre de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme, une note de contrôle continu est attribuée au candidat :
1° Pour certaines épreuves déterminées ;
2° Pour chaque épreuve qui n'a pas pu être organisée ou que le candidat n'a pas été en mesure de passer.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, en tenant compte des circonstances, les conditions d'application de cet article.