L'article R. 313-20 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Autres catadioptres », sont insérés les mots : «, dispositifs rétroréfléchissants et dispositifs de visibilité » ;
2° Après le IV, est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.-Tout cycle ou toute remorque équipant un cycle peut être muni de dispositifs fluorescents ou rétroréfléchissants latéraux passifs supplémentaires. » ;
3° Au VIII, après les mots : « d'un cycle, », sont insérés les mots : «, le cas échéant équipé d'une remorque, ».