L'article R. 313-19 est ainsi modifié :
1° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur présence n'est toutefois pas obligatoire sur les engins de déplacement personnel motorisés et les cycles dont les pneumatiques sont munis de dispositifs rétroréfléchissants. » ;
2° Au V, après les mots : « d'un cycle », sont insérés les mots : «, le cas échéant équipé d'une remorque, ».