L'article R. 313-14 est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle peut être muni de feux indicateurs de direction répondant aux caractéristiques techniques mentionnées au I. Le conducteur peut porter sur lui ces feux. » ;
2° Au V, après les mots : « tout conducteur », sont insérés les mots : « d'un véhicule autre qu'un engin de déplacement personnel motorisé ou un cycle » ;
3° Après le V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« V bis.-Le fait pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. »