L'article R. 313-7 est ainsi modifié :
1° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis.-Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle peut être muni à l'arrière d'un feu stop répondant aux caractéristiques techniques mentionnées au I. Le conducteur peut porter sur lui ce feu. » ;
2° Au IX, après les mots : « tout conducteur », sont insérés les mots : « d'un véhicule autre qu'un engin de déplacement personnel motorisé ou un cycle » ;
3° Après le IX, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« IX bis.-Le fait pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. »