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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1074 du 27 novembre 2024 relatif aux engins de déplacement personnel motorisés et aux cycles, et modifiant le code de la route)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1074 du 27 novembre 2024 relatif aux engins de déplacement personnel motorisés et aux cycles, et modifiant le code de la route)


Le V de l'article R. 313-5 est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase, après les mots : « Ce feu », sont insérés les mots : « ne doit pas être clignotant et » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle peut être muni d'un feu de position arrière supplémentaire répondant aux mêmes caractéristiques. Le conducteur peut porter sur lui un tel feu. »