Le V de l'article R. 313-5 est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase, après les mots : « Ce feu », sont insérés les mots : « ne doit pas être clignotant et » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle peut être muni d'un feu de position arrière supplémentaire répondant aux mêmes caractéristiques. Le conducteur peut porter sur lui un tel feu. »