Le septième alinéa de l'article R. 212-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les magistrats exerçant à titre temporaire au sein du tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-10 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; ».