Le décret du 7 mai 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le nombre « 26 » est remplacé par le nombre : « 27 » ;
b) Au deuxième alinéa du I, après le mot : « un président », sont insérés les mots : « et un vice-président » ;
c) Au premier alinéa du II, les mots : « arrêté conjoint des » sont remplacés par le mot : « les » ;
d) Avant le premier alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'absence du président à une séance, celui-ci est remplacé par le vice-président, qui exerce ses attributions. En cas de présence du président, le vice-président n'a pas voix délibérative. » ;
e) Avant le premier alinéa du VI, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'empêchement temporaire du président, ses attributions sont exercées pour la durée de cet empêchement par le vice-président.
« En cas de vacance du siège du président ou d'empêchement définitif de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, ses attributions sont exercées par le vice-président jusqu'à la nomination d'un nouveau président. » ;
f) Au deuxième alinéa du même VI, devenu quatrième alinéa, les mots : « arrêté conjoint des » sont remplacés par le mot : « les » ;
2° Les deux premiers alinéas de l'article 6 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres du conseil d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination. Toutefois, cette limite d'âge est portée à soixante-dix ans pour le président, le vice-président et les deux membres représentant les anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension servie en application du règlement des retraites.
« Les membres du conseil d'administration doivent n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédant la date de leur nomination, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions dudit code. » ;
3° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Le président », sont insérés les mots : « et le vice-président » ;
b) Les mots : « est nommé » sont remplacés par les mots : « sont nommés » ;
c) Après les mots : « du mandat du président », sont insérés les mots : « et du vice-président » ;
d) Les mots : « représentants des » sont remplacés par les mots : « représentant les » ;
4° Le 1° du II de l'article 13 est complété par les mots : « ou, en cas d'empêchement temporaire de celui-ci, le vice-président » ;
5° A l'article 22, le mot : « budgétaire » est remplacé par les mots : « économique et financier » et les mots : « n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 » sont remplacés par les mots : « du 26 mai 1955 modifié susvisé ».