Au II de l'article 12 de l'arrêté du 8 octobre 2021 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein de ces zones à prophylaxie renforcée, le préfet décide chaque année, en lien avec l'organisme à vocation sanitaire et l'organisme vétérinaire à vocation technique, les communes dans lesquelles les éleveurs sont soumis à un audit de biosécurité et à une formation à la biosécurité organisés conjointement par ces deux organismes. Les éleveurs concernés sont ceux qui résident ou ceux qui ont fait pâturer au moins un animal sur les communes ciblées.
« A l'issue de l'audit et de la formation, l'éleveur rédige et met en œuvre un plan de biosécurité qui détermine les modalités de fonctionnement adaptées aux risques de contamination identifiés. Ce plan est conservé au sein du registre d'élevage. »