Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article R. 162-20-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 162-20-5-1.-Lorsque le pharmacien délivre un médicament ou un dispositif médical en application, respectivement, des articles R. 5123-2-1 et R. 5211-74 du code de la santé publique, dont la prise en charge est subordonnée à un accord préalable mentionné au premier alinéa du A du II de l'article L. 315-2 ou à une entente préalable mentionnée à l'article R. 165-23, celui-ci est pris en charge au-delà de la date de validité de cet accord ou de cette entente. » ;
2° L'article R. 162-20-6 est supprimé.