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Article 32 AUTONOME (Décret n° 2024-1068 du 27 novembre 2024 relatif aux emplois de direction et au corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 32 AUTONOME (Décret n° 2024-1068 du 27 novembre 2024 relatif aux emplois de direction et au corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure)


Sous réserve des dispositions de l'article 25 du présent décret, les fonctionnaires détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, sont classés dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à celui de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'origine.
Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent dont l'indice détenu dans le grade d'origine est supérieur à l'indice sommital du second grade conservent à titre personnel l'indice détenu dans leur grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt.