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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2024-1068 du 27 novembre 2024 relatif aux emplois de direction et au corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2024-1068 du 27 novembre 2024 relatif aux emplois de direction et au corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure)


I. - Les membres du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les autres fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui réintègrent leur corps ou cadre d'emplois d'origine conservent, à titre personnel et tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade.
II. - Sans préjudice des dispositions du second alinéa du I, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, lors de leur réintégration dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent chapitre, d'une bonification d'ancienneté dès lors qu'ils ont occupé un ou plusieurs de ces emplois pendant au moins douze mois consécutifs. Cette bonification d'ancienneté, fixée à un mois et quinze jours, est attribuée pour chaque période de douze mois consécutifs pendant laquelle les agents ont occupé un emploi de premier niveau, tel que défini par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 6.
La bonification d'ancienneté ainsi attribuée s'ajoute à l'ancienneté dans l'échelon détenu par les agents dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine lors de leur réintégration à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent chapitre, y compris, le cas échéant, pour le décompte de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur du même grade.
III. - Les agents mentionnés au présent article peuvent bénéficier d'une bonification spéciale d'ancienneté, attribuée par arrêté non publié du ministre de la défense au regard des conditions exceptionnelles d'exercice de leurs missions, définies par les lignes directrices de gestion prévues à l'article 29-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé. Cette bonification est au plus de six mois par période de dix-huit mois consécutifs d'occupation d'un emploi, dans la limite de deux ans sur une période de six ans.