Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficient, lorsqu'ils sont détachés dans un emploi régi par le présent chapitre, des avancements de grade dans leur corps d'origine.
Les autres fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui atteignent, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui correspondant à l'échelon détenu dans l'emploi régi par le présent chapitre qu'ils occupent, conservent à titre personnel l'indice brut correspondant au grade et à l'échelon atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.