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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2024-1068 du 27 novembre 2024 relatif aux emplois de direction et au corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2024-1068 du 27 novembre 2024 relatif aux emplois de direction et au corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure)


I. - Lors de leur nomination dans l'un des emplois régis par le présent chapitre, les membres du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficient dans le grade et l'échelon atteints dans ce corps au moment de leur détachement dans l'emploi.
II. - Sous réserve des dispositions des III et IV, les fonctionnaires, autres que les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent chapitre sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé. Cet échelon correspond à l'échelon du grade du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure dont l'échelon sommital comporte un indice brut supérieur à celui correspondant à l'échelon sommital du grade le plus élevé du corps ou cadre d'emplois d'origine.
III. - Les agents mentionnés au II qui, en application des dispositions de ce même II, seraient classés à un échelon correspondant à un de ceux du premier grade du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure et qui sont nommés dans un emploi relevant du premier niveau défini par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 6 sont classés à l'échelon correspondant à celui du deuxième grade du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé.
IV. - Lorsqu'un agent bénéficie dans son corps ou cadre d'emplois d'origine d'un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui déterminé par les dispositions des II et III, il conserve à titre personnel l'indice détenu dans son corps ou cadre d'emplois d'origine tant qu'il y a intérêt.
V. - Lors de leur classement en application des dispositions des I, II, III et IV, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
Les agents qui, après avoir occupé un des emplois régis par le présent chapitre, sont nommés dans un autre emploi régi par ce même chapitre, sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu au terme de leur précédent emploi, s'ils y ont intérêt.
VI. - Les personnes autres que celles mentionnées aux I et II sont classées à un des échelons correspondant à l'un des échelons d'un des grades du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d'avancement d'échelon mentionnées à l'article 8 leur sont applicables.