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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1067 du 27 novembre 2024 relatif aux surveillants adjoints recrutés en application des dispositions de l'article L. 113-4-1 du code pénitentiaire)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1067 du 27 novembre 2024 relatif aux surveillants adjoints recrutés en application des dispositions de l'article L. 113-4-1 du code pénitentiaire)


La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénitentiaire est complétée par des articles R. 113-22-1, R. 113-22-2 et R. 113-22-3 ainsi rédigés :


« Art. R. 113-22-1. - Les surveillants adjoints concourent aux missions du service public pénitentiaire.
« Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-4-1, ils ont pour tâches, en complémentarité avec les membres du corps d'encadrement et d'application :
« 1° De participer aux missions d'encadrement de la population pénale en détention : en renfort pour l'organisation des mouvements individuels et collectifs des personnes détenues ; en binôme en unité d'hébergement ou au sein d'autres unités en détention ;
« 2° De contribuer à l'accueil des familles, à la surveillance des parloirs et au contrôle des personnes détenues à l'issue des visites ;
« 3° D'accompagner des prestataires délégués, des personnels hospitaliers, des intervenants ou entreprises extérieurs pour certaines distributions, la mise en place d'activités ou des travaux en détention ;
« 4° De participer aux écoutes téléphoniques prévues au 1° de l'article L. 223-1 ;
« 5° De participer en renfort aux opérations de fouilles, sectorielles et de cellules, ou à la garde des murs ;
« 6° De réaliser des mesures de fouilles des personnes détenues par palpation dans les conditions fixées par l'article R. 225-1 ;
« 7° D'apporter un soutien administratif dans les greffes pénitentiaires ou au sein des bureaux de gestion de la détention.
« Les surveillants adjoints ne peuvent pas participer à des missions impliquant le port ou l'usage d'une arme au sens des articles R. 227-2 et R. 227-4.


« Art. R. 113-22-2. - Les surveillants adjoints exercent leurs missions dans le respect du code de déontologie du service public pénitentiaire prévu à l'article L. 120-1.
« Ils sont tenus au port de l'uniforme dans l'exercice de leurs missions.
« Ils bénéficient d'examens médicaux périodiques réalisés par le service médical de leur établissement d'affectation.


« Art. R. 113-22-3. - Les missions définies à l'article R. 113-22-1 font l'objet d'une évaluation portant sur l'adéquation des activités des surveillants adjoints aux besoins des établissements pénitentiaires et le respect de leurs conditions d'emploi.
« Cette évaluation est assurée par l'inspection générale de la justice. Elle donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. »