Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984, les stipulations de l'accord du 29 mars 2024 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le premier alinéa du point 1.3 de l'article 1er du titre II est étendu sous réserve du respect de l'article D. 6325-6 du code du travail qui dispose que le tuteur doit être volontaire.
Le deuxième alinéa du point 1.3 de l'article 1er du titre II est étendu sous réserve du respect de l'article D. 6325-6 du code du travail qui précise les conditions légales permettant à l'employeur d'assurer lui-même le tutorat.
Le deuxième alinéa du point 1.3 de l'article 1er du titre II est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6223-6 et D. 6325-9 du code du travail qui limitent l'encadrement par le même tuteur à deux apprentis et le nombre total de personnes encadrées à trois, tous contrats réunis.
Le premier alinéa du point 1.5 de l'article 1er du titre II est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 6325-14 et suivants du code du travail relatives au calcul de la rémunération du bénéficiaire du contrat de professionnalisation sur la base du salaire minimum de croissance.