Après l'article R.* 3231-2-1 du code du travail, il est inséré un article D. 3231-2-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 3231-2-2. - Tous les quatre ans au moins, le ministre chargé du travail transmet à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle une évaluation du montant du salaire minimum de croissance réalisée au regard des valeurs de référence suivantes :
« - 60 % du salaire mensuel net médian en équivalent temps plein des salariés ;
« - 50 % du salaire mensuel net moyen en équivalent temps plein des salariés.
« Cette évaluation peut être prise en compte pour l'application des articles L. 3231-10 et L. 3423-3. »