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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 21 novembre 2024 fixant les modalités de versement de l'aide financière prévue à l'article L. 822-1-1 du code de l'éducation)

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Les pièces justificatives nécessaires au traitement et à la mise en œuvre de l'aide financière sont conservées pendant dix ans après le dernier paiement effectué au titre d'une décision d'attribution.