ANNEXE
Les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales sont ainsi modifiés :
1° A l'article 2, les mots : « de l'article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 621-2, L. 622-2 et » ;
2° A l'article 9, après les mots : « des articles », sont insérés les mots : « L. 621-2, L. 622-2, » ;
3° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : « modifications statutaires des sections professionnelles » sont remplacés par le mot : « statuts » ;
b) Après le neuvième alinéa, il est inséré un dixième alinéa ainsi rédigé :
« - La commission de suivi du dispositif d'indemnités journalières des professionnels libéraux » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 15, les mots : « de l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « du directeur comptable et financier » ;
5° Au cent-dixième alinéa, les mots : « Directeur et agent comptable » sont remplacés par les mots : « Directeur et directeur comptable et financier » ;
6° Aux articles 16, 19 et 20, chaque occurrence des mots : « l'agent comptable » est remplacée par les mots : « le directeur comptable et financier » ;
7° Au cent-vingt-et-unième alinéa, les mots : « Rôle de l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « Rôle du directeur comptable et financier » ;
8° Au cent-vingt-quatrième alinéa, les mots : « Rôle conjoint du Directeur et de l'agent-comptable » sont remplacés par les mots : « Rôle conjoint du directeur et du directeur comptable et financier » ;
9° A l'article 21, les mots : « aux articles L. 822-1 et L. 822-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 821-13 » ;
10° Au cent-cinquante-huitième alinéa, les mots : « reconnaissance de l'inaptitude » sont remplacés par les mots : « commission d'inaptitude » ;
11° Les articles 26 à 44 sont remplacés par des articles 26 à 40 ainsi rédigés :
« Article 26
« Une commission d'inaptitude est constituée dans chaque section professionnelle et composée d'un minimum de trois membres désignés par le conseil d'administration de la section.
« La composition, le fonctionnement et les modalités de saisine de cette commission sont fixés pour chaque section par ses statuts.
« Attributions de la commission d'inaptitude
« Article 27
« La commission est compétente pour connaître des demandes relatives à l'incapacité, des demandes d'invalidité et des demandes de retraite pour inaptitude, telles que définies à l'article 28.
« La commission statue en outre sur les recours amiables formés contre les décisions prises dans les domaines mentionnés à l'alinéa précédent, conformément à l'article R. 644-3 du code de la sécurité sociale. Elle doit être saisie avant tout recours devant le tribunal judiciaire.
« Définitions des états de santé pouvant être reconnus par la commission d'inaptitude
« Article 28
« L'affilié peut être reconnu en incapacité lorsque son état de santé ne lui permet pas d'exercer son activité libérale soit pour une durée continue supérieure à six mois, soit pour une durée totale de six mois au cours de la même année civile.
« L'affilié est considéré comme invalide lorsque son état de santé entraîne une incapacité totale et définitive d'exercer sa profession libérale.
« L'affilié peut solliciter la retraite pour inaptitude dès l'âge prévu au IV de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale lorsqu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 643-5 du même code.
« Fonctionnement de la commission d'inaptitude
« Article 29
« Lorsqu'elle statue sur une demande, la commission d'inaptitude siège dans le respect d'une procédure contradictoire et de la confidentialité. Elle s'appuie sur l'avis d'un médecin conseil tel que mentionné à l'article 30 pour se prononcer. La décision comporte des conclusions motivées.
« Les frais d'expertises ou de vacation des membres de la commission d'inaptitude de la section professionnelle sont à la charge de celle-ci.
« Médecin conseil
« Article 30
« Chaque section professionnelle désigne un ou plusieurs médecins conseils qui établissent une liste de médecins experts.
« Le médecin conseil, s'il le juge utile, peut :
« a) Soit se considérer comme suffisamment informé et communiquer son avis à la commission d'inaptitude ;
« b) Soit réclamer une expertise qui sera faite par un médecin expert choisi sur une liste établie par un ou plusieurs médecins conseils désignés par la section professionnelle ;
« c) Soit même provoquer une enquête par l'intermédiaire d'un représentant local désigné par la section professionnelle.
« Lorsque le médecin expert est saisi, il envoie au médecin conseil les résultats de son expertise. Le médecin conseil fait connaître dans le mois qui suit son avis à la commission d'inaptitude.
« Sur le rapport du médecin conseil, la commission d'inaptitude prend une décision.
« Reconnaissance de l'incapacité
« Article 31
« Pour toute demande de reconnaissance de l'incapacité telle que définie à l'article 28, le professionnel libéral ou le conjoint collaborateur adresse par tous moyens une demande d'exonération appuyée de justifications médicales ou autres à la section professionnelle dont il relève, au plus tard au cours du premier trimestre de l'année qui suit la date à laquelle les conditions de durée sont remplies.
« Article 32
« La section fait connaître sa décision dans les deux mois qui suivent la date de réception de la demande de reconnaissance de l'incapacité de l'assuré.
« La décision motivée comporte les voies et délais de recours.
« Le silence gardé pendant plus de deux mois sur la demande de reconnaissance de l'incapacité vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'affilié.
« Article 33
« En cas d'exonération d'une cotisation annuelle pour incapacité telle que définie à l'article 28, la période d'incapacité constatée au cours de l'année en cause ne peut en aucun cas être retenue en vue de l'exonération de la cotisation au titre d'une autre année.
« La reconnaissance de l'incapacité telle que définie à l'article 28 peut se répéter plusieurs années. La caisse est autorisée à opérer un contrôle en déléguant à tout moment un médecin conseil auprès de l'intéressé.
« Reconnaissance de l'invalidité
« Article 34
« Toute demande de reconnaissance de l'invalidité émanant d'un professionnel libéral ou d'un conjoint collaborateur est adressée par tout moyen à la section professionnelle dont il relève appuyée de justifications médicales ou autres.
« Article 35
« La section fait connaître sa décision par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception dans les deux mois qui suivent la date de réception de la lettre de l'assuré.
« La décision motivée comporte les voies et délais de recours.
« Le silence gardé pendant plus de deux mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension d'invalidité vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'affilié.
« Article 36
« Tout affilié reconnu par la section professionnelle dont il relève comme ayant été atteint d'une invalidité ayant entraîné une incapacité totale et définitive d'exercer sa profession libérale et n'exerçant aucune activité professionnelle l'assujettissant à un quelconque régime d'assurance vieillesse de base bénéficie des mêmes droits au titre de l'assurance vieillesse de base que l'affilié reconnu atteint d'une incapacité telle que définie à l'article 28.
« Retraite pour inaptitude
« Article 37
« Dès réception de la demande de liquidation de la retraite de base pour inaptitude mentionnée au IV de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale, la section professionnelle intéressée envoie au requérant un formulaire de demande de reconnaissance de l'inaptitude qui sera examiné sous réserve de l'établissement des droits.
« Celui-ci doit être retourné par le requérant dans le délai d'un mois à sa section professionnelle sous pli recommandé et donnant date certaine à sa réception, accompagné du certificat médical du médecin traitant.
« Ce certificat doit être placé sous enveloppe fermée destinée au médecin conseil.
« Article 38
« La décision de la commission d'inaptitude est notifiée au ressortissant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La décision motivée comporte les voies et délais de recours.
« Conformément à l'article R. 643-9 du code de la sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires au titre de l'inaptitude au travail vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'affilié.
« Modalités de recours préalable auprès de la commission d'inaptitude
« Article 39
« En cas de rejet de sa demande de reconnaissance de son état d'inaptitude, d'incapacité ou d'invalidité par la commission d'inaptitude, le ressortissant peut former un recours amiable devant cette même commission dans le délai de deux mois suivant la décision initiale de la commission ou l'expiration du délai de rejet implicite.
« Article 40
« La décision de la commission d'inaptitude statuant sur un recours est notifiée au ressortissant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
« Elle doit comporter la mention des voies et délais de recours.
« L'absence de décision de la commission dans le délai fixé au quatrième alinéa de l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
« En cas de rejet du recours préalable, l'affilié peut saisir le tribunal judiciaire spécialement désigné dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ou l'expiration du délai de rejet implicite. »