Avant le début des sessions d'examen à distance, le centre agréé communique à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle la programmation prévisionnelle des sessions d'examen en précisant les dates de début et de fin de la session d'examen, le lieu de déroulement de la session d'examen et le nombre de candidats.
Lors de la transmission au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi des informations relatives à la session d'examen, conformément au point 1.2 du règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi, le centre agréé mentionne que la session d'examen est organisée à distance dans le cadre de l'expérimentation prévue par le présent arrêté.
Dans le procès-verbal adressé au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi des informations, conformément aux points 4.2 et 4.3 du règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi, le responsable de session mentionne que la session d'examen a été organisée à distance dans le cadre de l'expérimentation prévue par le présent arrêté, en précisant pour chaque candidat la modalité d'évaluation à distance retenue.
La validation des résultats de la session d'examen par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi est subordonnée :
1° A la transmission, dans les conditions prévues au premier alinéa, de la programmation prévisionnelle des sessions d'examen ;
2° A la transmission, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, de l'information selon laquelle la session d'examen est organisée à distance ;
3° A la mention, dans les conditions prévues au troisième alinéa, de la modalité d'évaluation à distance retenue pour chaque candidat dans le procès-verbal de la session d'examen et dans les résultats saisis dans l'applicatif CERES.