Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'article R. * 256-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 256-3.-L'avis de mise en recouvrement est établi en deux exemplaires au moins.
« Un exemplaire, dit original, est conservé par le service compétent de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects. Les autres, dits ampliations, sont destinés à être notifiés au redevable ou à son fondé de pouvoir. » ;
2° L'article R. * 256-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 256-6.-L'avis de mise en recouvrement est notifié au redevable soit :
« 1° Par envoi postal, au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, ou à la dernière adresse qu'il a fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects.
« En cas d'envoi postal, le redevable ou son fondé de pouvoir peut demander, à tout moment et sans frais, que lui soit adressée une nouvelle ampliation de l'avis de mise en recouvrement ;
« 2° Par acte d'huissier, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile ;
« 3° Lorsque l'avis de mise en recouvrement est adressé par un comptable de la direction générale des finances publiques, par sa mise à disposition, sous forme dématérialisée, dans le compte fiscal en ligne du redevable selon les modalités prévues aux articles R. 112-17 à R. 112-19 du code des relations entre le public et l'administration. » ;
3° L'article R. * 256-7 est ainsi modifié :
a) Au a, le mot : « les » est remplacé par les mots : « le prestataire de » ;
b) Il est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Lorsqu'il est fait application du 3° de l'article R. * 256-6, dans les conditions prévues à l'article R. 112-20 du code des relations entre le public et l'administration. »