Pour chacune des catégories d'actes soumis à avis préalable, le contrôleur général peut, en fonction de la situation de l'association, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du directeur général, remplacer la procédure d'avis préalable par une procédure d'information préalable. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.