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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 16 mars 2016 pris pour l'application du 7° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier et relatif au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 16 mars 2016 pris pour l'application du 7° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier et relatif au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution)


L'article 5 du même arrêté est ainsi modifié :
I.-Au I :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « disposant d'au moins un siège en application des 2,3 et 4 » sont remplacés par les mots : «. En application des dispositions » ;
b) Après les mots : « L. 312-10 », sont insérés les mots : « et de l'article L. 322-10 » ;
c) A la fin, sont ajoutés les mots : «, sont élus deux membres pour le mécanisme de garantie des dépôts, deux membres pour le mécanisme de garantie des titres, un membre pour le mécanisme de garantie des cautions et un membre pour le mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion » ;
2° Au second alinéa :
a) A la première phrase, après les mots : « fin du mandat », sont insérés les mots : « des membres » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
c) A la fin de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : « du fonds de garantie des dépôts et de résolution ».
II.-Au II :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « Pour l'élection des deux membres du conseil siégeant au titre de la garantie des dépôts, le collège électoral » sont remplacés par le mot : « Le collège électoral de chaque mécanisme » ;
b) Après les mots : « tous les adhérents », sont insérés les mots : « du mécanisme, » ;
c) Les mots : « mentionnés au I de l'article 4 » sont remplacés par les mots : « relevant des membres de droit » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
III.-Au III :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « ou groupe » sont supprimés ;
b) Après les mots : « calculées en application », sont insérés les mots : « du I » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° A la première phrase du troisième alinéa :
a) Après les mots : « de résolution notifie », sont insérés les mots : « aux adhérents » ;
b) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;
c) Les mots : « aux adhérents, aux organes centraux et aux entreprises mères concernés le nombre » sont remplacés par les mots : « la proportion ».
IV.-Au IV :
1° La deuxième, la troisième et la quatrième phrase du premier alinéa sont supprimées ;
2° Au second alinéa :
a) A la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
b) A la seconde phrase :


-après les mots : « faire connaître simultanément », sont insérés les mots : « la structure de leur actionnariat et, le cas échéant, l'identité du groupe auquel ils se rattachent, de même que » ;
-après les mots : « nom du représentant », est inséré le mot : « permanent » ;


c) A la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute candidature est signée par un dirigeant effectif de l'adhérent concerné. »
V.-Le V et le VI sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« V.-Un même adhérent ou groupe ne peut concourir à une élection au titre de plusieurs mécanismes, pour plus d'un siège sur un même mécanisme, ni concourir si son groupe est déjà représenté au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Il peut cependant, dans un premier temps, adresser une proposition de candidature au fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de plusieurs mécanismes.
« Le Directoire vérifie la compatibilité des candidatures avec la composition déjà connue du Conseil de surveillance, si nécessaire en demandant à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'Autorité des marchés financiers des informations sur le groupe d'appartenance d'un adhérent conformément au II de l'article 3. Il déclare nulle toute candidature incompatible et en informe les candidats concernés.
« Dans le cas où un même groupe, ou adhérent en l'absence de groupe, aurait présenté plusieurs candidatures, le Directoire demande à ce groupe ou cet adhérent de sélectionner le siège pour lequel il souhaite maintenir sa candidature et de retirer les autres. Si les retraits nécessaires n'interviennent pas, le Directoire déclare nulle tout ou partie des candidatures concernées en privilégiant l'objectif de disposer d'au moins un candidat pour chaque siège. »