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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 16 mars 2016 pris pour l'application du 7° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier et relatif au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 16 mars 2016 pris pour l'application du 7° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier et relatif au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution)


L'article 3 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du I, le mot : « pertes » est remplacé par le mot : « produits » ;
2° Le II, le III et le IV sont remplacés par un II ainsi rédigé :
« II.-Pour l'ensemble de cet arrêté, la notion de groupe vise un groupe d'adhérents au fonds de garantie des dépôts et de résolution et s'entend comme suit :


«-soit par application du III de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, étant entendu que les sociétés de gestion de portefeuille sont considérées comme incluses dans le périmètre d'un groupe lorsque leur capital est détenu directement ou indirectement à plus de 20 % par une ou plusieurs entités de ce groupe ;
«-soit, lorsque les adhérents sont hors du champ d'application du III de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, par l'application d'un critère de détention directe ou indirecte du capital à plus de 20 % par une ou plusieurs entités du groupe.


« Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution détermine la composition d'un groupe pour les besoins de cet arrêté, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers lui fournissent chacune, à sa demande, les informations dont elles disposent sur le groupe d'appartenance de leurs entités supervisées respectives. »