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Article AUTONOME (Arrêté du 21 novembre 2024 définissant les conditions d'agrément d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, prévu à l'article L. 163-1-A du code de l'environnement, ainsi que la composition du dossier de demande d'agrément)

Article AUTONOME (Arrêté du 21 novembre 2024 définissant les conditions d'agrément d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, prévu à l'article L. 163-1-A du code de l'environnement, ainsi que la composition du dossier de demande d'agrément)


ANNEXE
CRITÈRES DE PERTINENCE ÉCOLOGIQUE D'UN SITE NATUREL DE COMPENSATION, DE RESTAURATION ET DE RENATURATION


Les critères de pertinence écologique d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation sont les suivants :
1° Pertinence de l'implantation du site :


- l'état de conservation initial du site envisagé et sa dynamique spontanée sont favorables à la création d'un gain écologique ;
- les caractéristiques pédologiques et hydrologiques du site envisagé sont propices à la création des habitats ciblés ;
- la surface du site envisagé est adaptée en vue de l'obtention d'un gain écologique pour les composantes de biodiversité bénéficiaires ;
- les composantes de biodiversité bénéficiaires du projet de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité sont présentes au sein du territoire dans lequel le site envisagé s'insère ;
- l'implantation du projet de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité ne risque pas de perturber les processus écologiques au sein du territoire dans lequel le site envisagé s'insère ;
- le site envisagé s'intègre dans les continuités écologiques existantes ou à rétablir à l'échelle du territoire ;


2° Pertinence des objectifs de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité :


- l'état écologique initial du site envisagé est complet et il a été effectué selon une méthode standardisée, bien décrite et reconnue d'un point de vue scientifique ;
- les composantes de biodiversité (habitats, fonctions, espèces) bénéficiaires du projet de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité sont précisément identifiées, et sont susceptibles de faire l'objet d'un gain écologique sur le site ;
- les unités de compensation, de restauration et de renaturation sont définies à partir de l'ensemble des gains écologiques générés par une ou plusieurs opérations de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité ;
- les objectifs à long terme du projet de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité sont bien définis ;
- des connaissances écologiques suffisantes permettent la définition d'objectifs opérationnels qui répondent aux besoins des composantes de biodiversité bénéficiaires ;
- les objectifs opérationnels choisis pour atteindre les objectifs à long terme du projet de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité sont bien définis ;
- le projet de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité respecte le principe d'additionnalité administrative (le gain écologique est additionnel par rapport aux opérations, mises en œuvre directement sur le site concerné, et obligatoires ou déjà soutenues par des aides publiques destinées à la restauration, la renaturation ou le développement d'éléments de biodiversité) ;
- le candidat à l'agrément dispose d'une méthode permettant d'évaluer le gain écologique créé puis, le cas échéant, l'équivalence écologique avec les sites impactés dans le cadre de la compensation des atteintes à la biodiversité. Dans la limite des connaissances disponibles et des éventuelles incertitudes, cette méthode doit permettre de décompter la part de gain écologique provenant des opérations, mises en œuvre directement sur le site concerné, et obligatoires ou déjà soutenues par des aides publiques destinées à la restauration, la renaturation ou le développement d'éléments de biodiversité ;
- le projet de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité prend en compte les menaces biologiques ou anthropiques qui pourraient perturber les composantes de biodiversité bénéficiaires sur le site envisagé ;
- le projet de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité prend en compte les aléas naturels qui pourraient perturber les composantes de biodiversité bénéficiaires sur le site envisagé, y compris dans la perspective des changements climatiques ;
- les opérations techniques programmées couvertes par des projets qui demanderont une labellisation, ou sont déjà labellisés, au titre du label « bas-carbone » sont cohérentes avec les objectifs de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité à l'échelle du site ;


3° Pertinence des actions de restauration écologique, de renaturation et de développement d'éléments de biodiversité :


- les actions prévues sont correctement détaillées ;
- le niveau de faisabilité technique et les chances de succès de chaque action écologique sont argumentés ;
- le délai prévu entre la mise en place des actions écologiques et l'effectivité du gain écologique est limité ;
- le cas échéant, les espèces implantées ou introduites (végétales ou animales) respectent l'origine génétique et géographique du site d'accueil ou, à défaut, ne doivent pas créer de perturbation ou de pollution génétique ;
- les actions ne perturbent pas significativement la biodiversité déjà présente sur le site envisagé et son périmètre élargi ;


4° Pertinence des actions d'entretien des gains écologiques et de suivi :


- le statut foncier des terrains d'assiette du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation permet de mener le projet de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité pendant toute la période de validité de l'agrément ;
- le projet de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité prévoit des opérations d'entretien permettant de maintenir la qualité du site ;
- après la mise en œuvre des actions écologiques initiales, le niveau d'intervention est proportionné au maintien d'une trajectoire écologique favorable ;
- le candidat à l'agrément dispose d'un programme de suivi adapté au site envisagé et aux composantes de biodiversité bénéficiaires ;
- la fréquence et la durée des suivis sont cohérentes avec le temps de réponse des composantes de biodiversité bénéficiaires ;
- le candidat à l'agrément prévoit d'évaluer le gain écologique créé sur le site naturel de compensation, de restauration et de renaturation et de le comparer à une situation de référence, par exemple au moyen de sites témoins ou d'un partenariat avec un observatoire de la biodiversité.