L'article D. 163-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 163-7.-A la demande du bénéficiaire de l'agrément, l'agrément peut être modifié en cas de modification de l'un des éléments mentionnés à l'article D. 163-4.
« La demande de modification est adressée au préfet de région, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dans les mêmes formes que la demande initiale.
« Les modifications ne peuvent être effectuées qu'après modification de l'agrément initial.
« Les unités de compensation, de restauration et de renaturation déjà vendues ne peuvent faire l'objet d'aucune modification. »