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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024 portant diverses mesures relatives aux professions judiciaires ou juridiques)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024 portant diverses mesures relatives aux professions judiciaires ou juridiques)


Dans le décret du 29 juin 2022 susvisé, il est inséré, après le titre VI, un titre VI bis ainsi rédigé :


« Titre VI BIS
« COMPTABILITÉ


« Art. 62-1. - Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les obligations comptables applicables aux commissaires de justice, pour le respect desquelles un règlement de l'Autorité des normes comptables établit un plan de comptes spécifique pour la profession adapté du plan comptable général.
« Tout logiciel de comptabilité d'un office de commissaire de justice doit être conforme aux prescriptions déterminées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un commissaire aux comptes atteste de cette conformité.


« Art. 62-2. - Le compte prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée pour recevoir les sommes détenues par les commissaires de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, pour l'exercice de leurs missions ou des mandats reçus, est un compte de dépôt unique, spécialement affecté, ouvert auprès d'un organisme financier établi sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Les sommes doivent y être déposées directement. Les sommes remises en espèces sont déposées auprès de la banque teneur de compte au plus tard le premier jour ouvré suivant leur réception par le commissaire de justice pour être créditées sur ce même compte.
« Un autre compte, soumis aux mêmes obligations, reçoit les sommes détenues par les commissaires de justice pour les activités accessoires prévues à l'article 29 du décret 10 décembre 2021 susvisé.


« Art. 62-3. - Les seuls mouvements autorisés sur les comptes de dépôt mentionnés à l'article 62-2 sont les suivants :


« - en entrée, les sommes reçues par les commissaires de justice pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit et les provisions reçues, en application de la réglementation qui leur est applicable, ainsi que, le cas échéant, les sommes reçues de la liquidation des placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées ;
« - en sortie, les sommes prélevées et versées en exécution des missions confiées et des mandats reçus et, le cas échéant, les sommes destinées à constituer les placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées.


« Art. 62-4. - A tout moment, le total des sommes dont le commissaire de justice est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets ou valeurs appartenant à autrui, ayant fait l'objet soit d'un dépôt sur le compte mentionné à l'article 62-2, soit d'un placement financier tel que prévu à l'article 62-3.
« La compensation ne peut intervenir, sauf convention contraire, qu'entre les fonds de tiers encaissés et les frais exposés dans un même dossier.


« Art. 62-5. - Dans le cadre d'une comptabilité spéciale tenue dans leurs livres, les commissaires de justice ouvrent, pour les mandats reçus, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ces mandats ainsi que les opérations liées à ces mouvements.
« Ils tiennent à cet effet au moins un livre-journal, un grand livre, une balance générale et un répertoire des actes, lesquels doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande.
« Ils tiennent également un tableau de bord et une liste journalière de chacun des comptes mouvementés, conformes à un modèle arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande.
« Une balance générale annuelle et une balance détaillée des dossiers sont arrêtées et sauvegardées le dernier jour ouvré de l'année civile.


« Art. 62-6. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles sont opérés les mouvements sur le compte de dépôt mentionné à l'article 62-2, le taux de rémunération applicable aux sommes déposées sur ce compte ainsi que le contenu d'une convention type qui définit les rapports entre l'organisme teneur du compte de dépôt et le commissaire de justice.


« Art. 62-7. - Conformément aux dispositions de l'article R. 814-41-1 du code de commerce, les dispositions des articles 62-2 et 62-6 ne sont pas applicables à la tenue de la comptabilité spéciale et au dépôt des fonds relatifs aux activités prévues au III de l'article L. 812-2 du même code. »