L'article 58 du décret du 29 juin 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « la cour d'appel » et, après les mots : « qui l'emploie » est insérée une virgule ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout clerc habilité qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la notification de l'ordonnance homologuant l'habilitation est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à cette habilitation.
« Il exerce ses fonctions à compter du jour de sa prestation de serment.
« La prestation de serment n'est requise que lors de la première nomination. »