Le décret du 15 novembre 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 27 :
a) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les titulaires d'un ou de deux certificats de spécialisation prévus à l'article 30 consacrent dix heures par an de formation dans chaque domaine de leur mention de spécialisation. A défaut, le commissaire de justice perd le droit de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation dans les conditions prévues aux articles 36-1 et 36-2. » ;
b) Au onzième alinéa devenu douzième alinéa, les deuxième et troisième occurrences des mots : « du code de commerce » sont remplacées par les mots : « du même code » ;
2° Le second alinéa de l'article 28 est complété par les mots : « et, le cas échéant, avec la spécialisation acquise par le commissaire de justice » ;
3° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : « des certificats de spécialisation » sont remplacés par les mots : « un ou deux certificats de spécialisation par commissaire de justice » ;
4° Au premier alinéa de l'article 32, le mot : « visée » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;
5° A l'article 34 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'examen de contrôle des connaissances est organisé par la chambre nationale des commissaires de justice dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis de ladite chambre nationale. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il se déroule devant un jury de trois membres désignés par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice parmi les personnes inscrites sur la liste prévue à l'article 34-1. Le jury comprend : » ;
c) Au 1°, les mots : «, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont supprimés ;
d) Au 2°, les mots : «, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice » sont supprimés ;
e) Au 3°, les mots : «, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre nationale des commissaires de justice » sont supprimés ;
6° Après l'article 34, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :
« Art. 34-1.-Une liste des personnes pouvant être désignées en application des 1°, 2° et 3° de l'article 34 est communiquée tous les trois ans au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, au plus tard le 31 janvier par :
« 1° Les présidents des universités habilitées à délivrer une licence ou un master en droit ;
« 2° Les premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel, les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
« 3° Les présidents des chambres régionales de commissaires de justice. » ;
7° Après l'article 35, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :
« Art. 35-1.-La chambre nationale des commissaires de justice délivre les certificats de spécialisation aux candidats admis.
« Elle notifie aux candidats non admis, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, dans les quinze jours de leur signature, les décisions refusant le ou les certificats de spécialisation. » ;
8° Après l'article 36, sont insérés les articles 36-1 et 36-2 ainsi rédigés :
« Art. 36-1.-Le président de la chambre nationale des commissaires de justice adresse au commissaire de justice titulaire d'un certificat de spécialisation qui n'a pas satisfait à son obligation de formation continue prévue à l'article 27, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, une mise en demeure de justifier dans un délai de trois mois à compter de celle-ci du respect de cette obligation.
« A défaut de justification dans ce délai, la chambre nationale des commissaires de justice peut interdire au commissaire de justice de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation. Cette mesure ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé, dans un délai d'au moins huit jours avant la date prévue pour être entendu, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cet appel.
« La décision de la chambre nationale des commissaires de justice interdisant de faire usage de la mention de spécialisation est notifiée à l'intéressé, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans le délai de quinze jours de sa date.
« Le président de la chambre nationale des commissaires de justice avise de cette décision sans délai le président de la chambre régionale dont relève le commissaire de justice concerné.
« La chambre nationale procède au retrait du commissaire de justice de la liste prévue au second alinéa de l'article 36.
« Art. 36-2.-Le commissaire de justice retrouve le droit de faire usage de sa mention de spécialisation s'il justifie auprès de la chambre nationale des commissaires de justice dont il relève, dans les deux ans suivant la notification de l'interdiction mentionnée à l'article 36-1, de ce qu'il a satisfait à l'obligation de formation continue prévue à l'article 27. La chambre nationale procède à sa réinscription sur la liste nationale prévue au second alinéa de l'article 36. »