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Article AUTONOME (Délibération n° 2024-200 du 7 novembre 2024 portant décision sur les conditions d'approbation, le contenu et l'élaboration des demandes de mutualisation des raccordements des consommateurs et des gestionnaires de réseaux de distribution au réseau public de transport)

Article AUTONOME (Délibération n° 2024-200 du 7 novembre 2024 portant décision sur les conditions d'approbation, le contenu et l'élaboration des demandes de mutualisation des raccordements des consommateurs et des gestionnaires de réseaux de distribution au réseau public de transport)


ANNEXE
ENCADREMENT RELATIF AUX CONDITIONS D'APPROBATION, AU CONTENU ET À L'ÉLABORATION DES DEMANDES DE MUTUALISATION ET D'ANTICIPATION DES RACCORDEMENTS DES CONSOMMATEURS ET DES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX DE DISTRIBUTION AU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT


Le présent document précise la procédure d'autorisation d'anticipation et mutualisation des ouvrages de raccordement des installations de consommation et d'ouvrages de réseaux publics de distribution (RPD) prévue aux articles L. 342-2 et L. 342-18 du code de l'énergie.


1. Acteurs concernés par le dispositif d'anticipation et de mutualisation
1.1. Périmètre d'éligibilité ouvert aux installations de consommation et aux ouvrages de distribution


L'article L. 342-2 du code de l'énergie prévoit que le fait générateur de la mise en place d'un ensemble d'ouvrages mutualisé est une demande de raccordement au réseau public de transport d'électricité (RPT) émanant d'une installation de consommation. Un ensemble d'ouvrages mutualisé a pour objet d'offrir de la capacité de raccordement à d'autres installations de consommation ou à des ouvrages de RPD situés à proximité qui pourraient se raccorder concomitamment ou ultérieurement et de partager les coûts entre les différents demandeurs, par le biais d'une quote-part applicable aux nouvelles installations se raccordant au RPT dans une zone de mutualisation.
Par ailleurs, l'article D. 342-27 prévoit que la quote-part est applicable aux installations de consommation ou aux ouvrages du RPD, situés dans la zone de mutualisation, n'ayant pas encore fait l'objet d'une convention de raccordement ou d'une modification de celle-ci à la suite d'une demande de modification d'un raccordement existant, dans la mesure où ils bénéficient directement ou indirectement de la capacité de raccordement offerte par cet ensemble d'ouvrages mutualisés.
Ce même article prévoit que la capacité de raccordement offerte par l'ensemble d'ouvrages est réservée aux d'installations éligibles pendant le délai fixé par la CRE.
Les installations de production et stockage se raccordant au RPT dans une zone de mutualisation, ne sont pas concernées par le dispositif d'anticipation et de mutualisation. Ces installations ne bénéficient pas de la capacité de raccordement en soutirage offerte par l'ensemble d'ouvrages mutualisé pendant le délai fixé par la CRE.


Utilisateurs
Réseau
de raccordement

Producteur
EnR

Producteur
non EnR

Stockeur

Consommateur

GRD

RPT

S3REnR

Branchement
Extension
Renforcement

Mutualisation

RPD


Dispositif de facturation du raccordement en fonction de réseau auquel est directement raccordé l'utilisateur en zone de mutualisation


1.2. Traitement des sites mixtes


Les critères suivants s'appliquent pour déterminer dans quelle mesure les sites comprenant de la consommation et du stockage ou de la production (sites mixtes) bénéficient du dispositif d'anticipation et de mutualisation :


- si la puissance de raccordement en soutirage du site mixte est supérieure à la puissance active maximale (Pmax) de l'installation de consommation, la quote-part s'applique à la puissance active maximale de l'installation de consommation seule, les coûts associés à la puissance de raccordement supplémentaire étant facturés conformément au cadre classique « branchement extension renforcement » ;
- dans les autres situations, la quote-part s'applique à la totalité de la puissance de raccordement en soutirage du site mixte.


2. Définition des zones d'anticipation et de mutualisation


La mise en œuvre du dispositif d'anticipation et de mutualisation est à l'initiative du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, RTE. Lorsque RTE souhaite mettre en œuvre le dispositif, il doit d'identifier la zone dans laquelle les installations de consommation et les ouvrages de distribution souhaitant se raccorder ou faire évoluer leur raccordement bénéficieront de la capacité offerte par l'ensemble d'ouvrages mutualisé.
La mise en œuvre de ce dispositif par RTE est notamment pertinente lorsqu'il constate un manque de capacité de raccordement dans une zone où il a reçu ou qu'il y anticipe plusieurs demandes, afin de limiter l'impact sociétal, environnemental et économique des travaux de raccordement.
Ainsi, en amont de la saisine de la CRE, RTE doit dans un premier temps :


- définir une zone électrique pertinente dans laquelle se situent l'installation de consommation à l'origine de la demande et les autres bénéficiaires potentiels nécessitant la réalisation d'un ensemble d'ouvrages mutualisé ;
- identifier et rationnaliser les besoins locaux en capacité de raccordement en s'appuyant notamment sur les demandes de raccordement et d'études exploratoires ainsi qu'en consultant les acteurs locaux de l'industrie ou de la distribution d'électricité et les autorités pertinents dans un format à définir par RTE ;
- étudier les solutions de raccordement permettant de répondre à ce besoin en identifiant l'ensemble d'ouvrages mutualisé et les éventuels renforcements en tenant notamment compte de l'état initial du réseau (capacités existantes) ainsi que les gains associés.


Dans un second, temps, RTE identifie la solution de raccordement, permettant d'optimiser les travaux, les coûts et délais prévisionnels associés, qui est nécessaire et suffisante pour répondre au besoin de capacité anticipé sur cette zone.
RTE saisira la CRE de cette solution pour qu'elle l'autorise à réaliser un ensemble d'ouvrages mutualisé correspondant à cette solution sur cette zone et qu'elle fixe la quote-part unitaire associée ainsi que sa durée d'application.
Cette solution de raccordement constitue la partie mutualisée de la solution de raccordement de référence pour les besoins en soutirage émanant des installations de consommation et des ouvrages du RPD de la zone de mutualisation.
Si la solution mutualisée retenue par RTE devait à son initiative différer de la solution de référence pour des raisons d'optimisation de réseau, les surcoûts et la capacité complémentaire ne seraient pas pris en compte dans la mutualisation et donc exclus du calcul de la quote-part facturée aux bénéficiaires. Dans tous les cas, l'ensemble des investissements à réaliser dans une zone de mutualisation seront approuvés par la CRE dans le cadre de l'approbation du budget annuel d'investissement de RTE.


3. Eléments constitutifs du dossier de demande d'autorisation transmis par RTE


L'article D. 342-26 du code de l'énergie prévoit que la demande d'autorisation est adressée par RTE à la CRE, et, pour information, au ministre chargé de l'énergie. Cette demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est précisée par la CRE.
Les éléments du dossier de saisine doivent permettre à la CRE :


- d'analyser la pertinence technique et économique des investissements envisagés par RTE au sens de l'article L. 342-2 du code de l'énergie ;
- de déterminer, pour l'ensemble d'ouvrages mutualisé dont elle est saisie, la quote-part mentionnée à l'article L. 342-18, son éventuel plafonnement et la durée pendant laquelle elle s'applique ;
- de répondre à son obligation de publication prévue au III de l'article D. 342-26 du code de l'énergie.


Ainsi, le dossier de saisine de RTE doit au moins intégrer les éléments suivants :


- le gisement de futures installations de consommation ou ouvrages du RPD considéré et les éléments justifiant sa pertinence incluant les retours des concertations et des consultations des acteurs locaux permettant d'identifier et de rationaliser les besoins ;
- le détail de la solution de raccordement envisagée comprenant la nature des ouvrages à réaliser (renouvellement, renforcement, ou extension) mais également les solutions alternatives non retenues ;
- les délais prévisionnels de réalisation des ouvrages retenus, en indiquant le cas échéant si RTE envisage de demander une des dérogations prévues à l'article 27 de la loi 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (10), et leur compatibilité avec les dates de mise en service souhaitées par le ou les demandeurs ;
- le détail des coûts prévisionnels des ouvrages, des études et des travaux associés et leurs justifications exprimés en euros aux conditions économiques en vigueur au moment où l'étude de mutualisation est réalisée par RTE et incluant les facteurs de risques identifiés ;
- la capacité de raccordement offerte par l'ensemble d'ouvrages aux installations de consommation ou aux ouvrages du RPD se raccordant au RPT, le cas échéant répartie par ouvrage ou ensemble d'ouvrages ;
- la liste des ouvrages à créer et à renforcer le cas échéant et une représentation géographique identifiant leur localisation envisagée et celle des ouvrages existants permettant de garantir la capacité de raccordement offerte ;
- une représentation géographique de la zone électrique dans laquelle toute demande de puissance de raccordement en soutirage émanant d'une installation de consommation ou d'ouvrages du RPD souhaitant se raccorder au RPT ou raccordée au RPT sera réputée bénéficier directement ou indirectement de cette capacité de raccordement offerte en soutirage.


RTE peut joindre au dossier tous éléments jugés pertinents pour justifier les choix effectués.
La CRE peut demander des éléments complémentaires qu'elle jugerait pertinents au regard de la saisine pour appréhender les éléments précédents.
A la complétude du dossier de saisine, la CRE accuse réception par toute voie adéquate ce qui lance le délai d'instruction de deux mois, prévu au II de l'article D. 342-26 du code de l'énergie.


4. Conditions financières du raccordement des installations éligibles (quote-part)


Les demandeurs étant dans le périmètre d'éligibilité sont redevables d'une contribution de raccordement, faisant l'objet d'une réfaction (11), égale à la somme du coût des ouvrages d'extension mentionnés au 2° du II de l'article D. 342-2 du code de l'énergie, et du produit de la puissance de raccordement demandée par la quote-part unitaire, le cas échéant plafonnée, associée à l'ensemble d'ouvrages concerné.


4.1. Définition de la quote-part


L'article L. 342-18 du code de l'énergie prévoit que la CRE détermine, pour chaque ensemble d'ouvrages mutualisé dont elle est saisie, la quote-part.
Certaines situations particulières de demandeurs disposant déjà d'une proposition technique et financière (PTF) à la date de la présente délibération sont traitées par les dispositions du paragraphe 4.5 de la présente annexe.
Conformément à l'article D. 342-25 du code de l'énergie, la quote-part unitaire, calculée en euros par mégawatt, est définie comme le quotient du coût total des études et travaux de création des ouvrages mutualisés et des ouvrages associés par la capacité globale de raccordement offerte par ceux-ci. Ce coût inclut notamment celui des études, des autorisations administratives et de concertation, nécessaires à la réalisation des travaux ainsi que celui de la réalisation de l'ensemble d'ouvrages mutualisé.
Conformément à l'article L. 342-18 de ce même code, cette quote-part est exigible dès la publication de la décision de la CRE autorisant la l'anticipation et la mutualisation des ouvrages dans une zone donnée et pendant une période de dix ans après la mise en service des ouvrages mutualisés autorisés.


4.2. Modalités de plafonnement de la quote-part


L'article D. 342-25 du code de l'énergie prévoit, pour les bénéficiaires des ouvrages mutualisés dont le domaine de tension de raccordement est la haute tension (HTB1), que la quote-part puisse être plafonnée lorsqu'elle intègre le coût d'ouvrages électriques du niveau de tension le plus élevé (HTB3).
Lors de la fixation de la quote-part par la CRE, les ouvrages HTB3 sont exclus, pour les utilisateurs HTB1, du calcul de la quote-part qui leur est facturable. Dans sa décision la CRE indiquera les ouvrages non facturables aux utilisateurs HTB1.


4.3. Modalités d'actualisation de la quote-part


L'article D. 342-25 du code de l'énergie prévoit que la quote-part unitaire peut être actualisée suivant des modalités fixées par la CRE.
Afin de tenir compte de l'évolution des coûts des ouvrages à créer, la CRE décide d'actualiser la quote-part annuellement, en suivant l'évolution de l'index TP12a (12) reflétant les coûts de réalisation des ouvrages concernés.


4.4. Modalités de révision de la quote-part


Le IV de l'article D. 342-26 du code de l'énergie prévoit que le niveau et le délai d'application de la quote-part unitaire peuvent être revus par la CRE, à la demande du gestionnaire de réseau de transport, afin de tenir compte de la modification des ouvrages à réaliser, ou de l'évolution de leurs coûts. Dans ce cas, RTE saisit la CRE d'un dossier faisant état de ces modifications et de leurs justifications. La CRE publie sa décision sur cette demande d'évolution.
Les révisions de la quote-part s'appliquent aux installations n'ayant pas encore signé leur convention de raccordement. Le mode de règlement de la quote-part, détaillé par RTE dans les trames de PTF et de convention de raccordement, tient compte des éventuelles révisions et inclut notamment les modalités de rattrapage associées.
En cas de variation du coût inférieure à 15 %, RTE peut ajuster la quote-part moyennant une justification vis-à-vis des utilisateurs, sans solliciter une nouvelle autorisation de la CRE et sans limite de cas. La CRE approuve ainsi une quote-part avec une marge allant de - 15 % à + 15 % et toute évolution en dehors de cet intervalle doit lui être soumise. La CRE demande à RTE de réaliser un état des lieux de ces évolutions lors des bilans annuels qu'il devra transmettre à la CRE.
Au-delà de cette marge, la CRE détermine la nouvelle quote-part suivant un processus conforme à celui ayant permis de fixer la quote-part d'origine.
Au-delà du plafond de + 15 %, seules les évolutions entrant dans la liste limitative de cas définis ci-après peuvent être appliquées pleinement aux PTF déjà signées :


- évolution des demandes ou du gisement qui remettrait en cause la consistance des ouvrages à mutualiser et donc leurs coûts ;
- modification de la réglementation, postérieure à la validation de la quote-part par la CRE, imposant des contraintes supplémentaires et conduisant à une augmentation des coût des ouvrages ;
- prescriptions de l'administration pour la recherche ou à la suite de la découverte d'éléments du patrimoine archéologique impliquant des surcoûts ;
- surcoûts liés à des procédures administratives ou amiables (retard ou modification d'ouvrages par exemple) dans la mesure où RTE aura fait preuve de toute la diligence nécessaire ;
- recours contentieux et oppositions à travaux empêchant la réalisation de certains ouvrages ;
- surcoûts liés à la qualité des sols rencontrés (notamment à la suite de l'étude géotechnique : nécessité de pieux, de fondations particulières, de rabattage de nappe phréatique, sols pollués…) ;
- surcoûts liés au retard dans l'obtention des accords des propriétaires qui seraient concernés par une mise en servitudes et le cas échéant, dans l'obtention d'un arrêté de mise en servitudes dans la mesure où RTE aura fait preuve de toute la diligence nécessaire ;
- surcoûts liés aux intempéries telles que définies à l'article L. 5424-8 du code du travail ;
- limitation de la capacité physique de raccordement (limitation du nombre de cellules) ;
- cas de force majeure.


Dans le cas contraire, les PTF déjà signées se voient appliquer une quote-part limitée au plafond de + 15 %.
S'agissant des PTF qui ne sont pas encore signées, après détermination de la nouvelle quote-part par la CRE, RTE peut réviser la quote-part appliquée à ces PTF au-delà de ce plafond quel que soit le cas.


4.5. Modalités d'application de la quote-part à certaines situations particulières


L'article D. 342-27 prévoit que la quote-part puisse être appliquée à l'ensemble des demandeurs n'ayant pas encore de convention de raccordement correspondant à leur demande au moment de son approbation par la CRE, suivant des modalités qu'elle fixe.
Deux cas nécessitent un traitement particulier :


- lorsque, afin de sécuriser le calendrier de réalisation de l'ensemble d'ouvrages mutualisé ou de rationaliser ces ouvrages, RTE propose d'intégrer certains ouvrages prévus au sein d'une PTF signée avant l'autorisation de la CRE ;
- l'intégration d'une demande d'un utilisateur à raccorder en HTB1 ayant déjà fait l'objet d'une PTF signée avant la date de publication de la présente délibération.


S'agissant du premier cas, pour les demandes de raccordement correspondantes, le nouveau montant de la contribution de raccordement sera limité à celui précédemment établi avant l'autorisation du dispositif d'anticipation et de mutualisation (13). La CRE déterminera lors de sa décision portant autorisation les modalités d'adaptation de la quote-part à de telles demandes.
S'agissant du second cas, le montant de la contribution de raccordement sera limité à celui établi précédemment (14).
Dans les autres cas, la quote-part est applicable à l'installation ou ouvrage concernés et la PTF, le cas échéant, est modifiée en conséquence.


5. Validation et déclenchement des investissements


L'article L. 342-2 du code de l'énergie prévoit que la CRE autorise RTE à anticiper et mutualiser des ouvrages de raccordement et l'article L. 342-18 de ce même code prévoit dans ce cas que la CRE en détermine la quote-part.
La CRE accorde les autorisations par délibération, après analyse du dossier de saisine et des informations à sa disposition, dans un délai de deux mois après réception du dossier de saisine complet.
En cas de décision défavorable, la CRE détaille dans sa délibération les raisons pour lesquelles elle refuse à RTE l'autorisation de développer une zone de mutualisation.
En cas de décision favorable, la CRE détaille dans sa délibération :


- la capacité de raccordement offerte par l'ensemble d'ouvrages aux installations de consommation ou aux ouvrages du RPD se raccordant au RPT ;
- la liste des ouvrages à créer envisagés et constitutifs de cet ensemble, ainsi que les éventuels ouvrages à renforcer, permettant de garantir la capacité de raccordement offerte ;
- les calendriers indicatifs de mise en service prévisionnelle des ouvrages à créer ou à renforcer ;
- une carte identifiant la localisation envisagée de l'ensemble d'ouvrages ;
- une carte de la zone électrique dans laquelle toute demande de raccordement est réputée bénéficier directement ou indirectement de cette capacité de raccordement ;
- la quote-part unitaire de la zone de mutualisation et son éventuel plafonnement pour les utilisateurs à raccorder en HTB1 ainsi que les éléments retenus pour les établir ;
- la durée et les modalités d'application de la quote-part.


A la transmission de la décision favorable à RTE, la CRE et RTE la publient sur leur site internet respectif.
Dès la décision favorable de la CRE, RTE révise ou établit, dans un délai encadré par ses procédures de raccordement approuvées par la CRE, les PTF, études exploratoires et études d'insertion des consommateurs et gestionnaires de réseaux de distribution bénéficiant du dispositif. En outre, il lance les études détaillées et autorisations administratives pour la réalisation des ouvrages mutualisés suivant le calendrier prévisionnel.


6. Suivi des zones de mutualisation des ouvrages


RTE a des obligations de publication mensuelle d'informations sur la capacité disponible pour de nouveaux raccordements dans ces zones d'exploitation en application du 4 bis de l'article 50 du règlement 2019/943 (15) du 5 juin 2019 modifié par le règlement 2024/1747 du 13 juin 2024 (16) entré en vigueur le 16 juillet 2024. Dans l'attente de la mise en œuvre effective de cette obligation qui est entrée en vigueur le 16 juillet 2024, RTE devrait publier les capacités de raccordement offertes par l'ensemble d'ouvrages restant disponibles., sous réserve de ses obligations de confidentialité issues, notamment, de l'article L. 111-73 du code de l'énergie, pour chacune des zones de mutualisation. Cette publication doit être réalisée a minima trimestriellement jusque début 2025.
Par ailleurs, pour assurer la transparence sur les zones de mutualisation des ouvrages validées par la CRE et pour donner la visibilité nécessaire aux futurs bénéficiaires, RTE de lui transmet à la CRE et publie sur son site internet, sous réserve de ses obligations de confidentialité issues, notamment, de l'article L. 111-73 du code de l'énergie, pour chacune de ces zones a minima :


- annuellement, l'avancement des études et travaux des ouvrages mutualisés à créer et à renforcer participant à la création de la capacité de raccordement ;
- annuellement, la valeur de la quote-part unitaire actualisée ou revue le cas échéant.


A l'échéance du délai de validité de la quote-part d'une zone, RTE doit réaliser et transmettre à la CRE un état des lieux :


- des délais de réalisation des ouvrages ;
- des coûts réels de ces ouvrages et les éventuels écarts avec les coûts prévisionnels ;
- des recettes perçues via la facturation des quotes-parts ;
- des éventuelles capacités non-utilisées et les coûts correspondants.


(10) Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.
(11) Article L. 341-2 (3°) du code de l'énergie.
(12) Index Travaux Publics - TP12a - Réseaux d'énergie et de communication hors fibre optique ( https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001711002).
(13) Ce montant évolue selon les modalités prévues par la PTF initiale.
(14) Ce montant évolue selon les modalités prévues par la PTF initiale.
(15) Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02019R0943-20240716).
(16) Règlement (UE) 2024/1747 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les règlements (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 en ce qui concerne l'amélioration de l'organisation du marché de l'électricité de l'Union ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R1747).