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Article AUTONOME (Délibération n° 2024-200 du 7 novembre 2024 portant décision sur les conditions d'approbation, le contenu et l'élaboration des demandes de mutualisation des raccordements des consommateurs et des gestionnaires de réseaux de distribution au réseau public de transport)

Article AUTONOME (Délibération n° 2024-200 du 7 novembre 2024 portant décision sur les conditions d'approbation, le contenu et l'élaboration des demandes de mutualisation des raccordements des consommateurs et des gestionnaires de réseaux de distribution au réseau public de transport)


Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Anthony CELLIER, Ivan FAUCHEUX, Valérie PLAGNOL et Lova RINEL, commissaires.


1. Contexte


La décarbonation de l'industrie, qui représente environ 20 % des émissions de gaz à effet de serre en France, est le prochain défi qui permettra d'atteindre la neutralité carbone sur le territoire français d'ici 2050. Cet objectif qui figure dans la législation de l'Union européenne au travers du paquet « Fit for 55 », est inscrit dans la législation française depuis la loi relative à l'énergie et au climat du 8 novembre 2019 (1).
Dans cette perspective, la consommation électrique de l'industrie française devrait fortement progresser, passant de 120 TWh annuels actuellement à une consommation estimée à 180 TWh à horizon 2050, portée par l'électrification des sites existants et l'implantation de nouvelles industries décarbonées. Le gestionnaire de réseau de transport RTE, a déjà identifié quatre grandes zones d'électrification accélérées : les zones portuaires : Dunkerque, Fos-sur-Mer, Le Havre et Saint-Nazaire ; ainsi que plusieurs zones potentielles telles que Saint-Avold ou Sud Alsace.
S'ajoutent à ces hausses de consommation d'électricité liées à la décarbonation, d'autres facteurs, tels que le développement du numérique, qui devraient contribuer à l'augmentation de la consommation d'électricité dans d'autres zones (Marseille Nord, Ile-de-France…).
Ces nouveaux besoins génèrent des demandes de raccordement au réseau public de transport d'électricité (RPT), inédites par leur nombre et leur taille. La vitesse de mise à disposition de ces raccordements sera clé tant pour tenir les objectifs de décarbonation et de développement industriel, que pour assurer l'attractivité de notre pays pour de nouvelles activités économiques.
Afin d'accélérer et d'optimiser les raccordements des consommateurs, l'article 32 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (2) (« loi APER »), puis l'« ordonnance raccordement » (3), ont introduit au sein des articles L. 342-2 et L. 342-18 du code de l'énergie un dispositif d'anticipation et de mutualisation. Ce dispositif permet à RTE de réaliser des travaux de raccordement au-delà de ceux nécessaires au raccordement d'une seule installation de consommation afin de tenir compte des demandes de raccordement concomitantes des consommateurs et des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD), et anticiper leurs besoins de futurs sur cette même zone. Les utilisateurs bénéficiant de ces travaux sont redevables d'une quote-part permettant de mutualiser les coûts correspondants.
Dans ce cadre, la CRE :


- au titre de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, est compétente pour autoriser RTE à dimensionner l'ensemble d'ouvrages mutualisés à hauteur du besoin de capacité de raccordement anticipé. Elle définit les conditions destinées à assurer la pertinence technique et économique des investissements à réaliser ;
- au titre de l'article L. 342-18, est compétente pour déterminer la quote-part des coûts de cet ensemble d'ouvrages et pour fixer le délai durant lequel cette quote-part sera exigible, et qui ne pourra excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages.


Le décret d'application de ces dispositions a été publié le 9 juin 2024 (4). Il définit, d'une part, le périmètre de l'extension mutualisée en modifiant l'article D. 342-2 du code de l'énergie et encadre, d'autre part, la procédure d'autorisation de la mutualisation ainsi que d'établissement de la quote-part associée en créant les articles D. 342-25 et suivants du code de l'énergie.
Par ailleurs, en application du 2° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, les conditions de raccordement au RPT qui s'appliquent à RTE et décidées par le CRE rentrent en vigueur à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française.
La CRE définit, en annexe de la présente délibération, l'encadrement de la procédure de demandes d'anticipation et de mutualisation des raccordements des consommateurs et des ouvrages de réseaux publics de distribution (RPD) au RPT.


2. Rappel des principes du décret de mutualisation


Le décret du 7 juin 2024 susmentionné prévoit les modalités d'application des articles L. 342-2 et L. 342-18 du code de l'énergie permettant à RTE d'anticiper les raccordements futurs au RPT en dimensionnant les travaux de raccordement au-delà de ceux strictement nécessaires à une installation de consommation donnée. Ces évolutions permettent ainsi d'envisager une solution technique répondant à plusieurs demandes de raccordement d'installations de consommation ou d'ouvrages de RPD. Le coût des ouvrages mutualisés est supporté en partie par la contribution du ou des demandeurs, encadré par une quote-part unitaire calculée en euros par mégawatt.
Cette quote-part est le quotient du coût total des études et travaux de création des ouvrages mutualisés par la capacité de raccordement offerte par ces ouvrages.
Ce décret comprend quatre thématiques :


- la définition de l'extension dans le cadre de travaux anticipés comprenant les ouvrages mutualisés entre les demandeurs ainsi que des ouvrages propres à chacun d'entre eux (modification de l'article D. 342-2 du code de l'énergie) ;
- la définition de la quote-part (création de l'article D. 342-25) ;
- la procédure d'autorisation d'anticipation et de mutualisation (création de l'article D. 342-26) ;
- et enfin le délai d'application de la quote-part (création de l'article D. 342-27).


Si le gestionnaire du RPT définit une solution d'ouvrages mutualisés dans une zone, cette solution doit être présentée à la CRE en vue de son approbation.


3. Réponses à la consultation publique et analyse de la CRE


La CRE a organisé une consultation publique du 17 juillet au 16 septembre 2024 sur l'anticipation et l'instruction des demandes de mutualisation, d'évolution et de suivi de la quote-part à la charge des demandeurs bénéficiant de ce dispositif.
La CRE a reçu douze réponses dont quatre de consommateurs, quatre de fournisseurs et producteurs ou d'associations les représentant, deux de gestionnaires de réseaux et deux d'autorités organisatrices de la distribution d'électricité (AODE) ou d'associations les représentant. Les réponses à cette consultation publique sont publiées sur le site internet de la CRE, le cas échéant dans leur version non confidentielle.
Les orientations proposées dans la consultation publique portaient sur :


- les acteurs concernés par le dispositif d'anticipation et de mutualisation ;
- la définition des zones d'anticipation et de mutualisation ;
- les éléments constitutifs du dossier de demande d'autorisation transmis par RTE ;
- la répartition des coûts des ouvrages mutualisés (quotes-part) ;
- la validation et le déclenchement des investissements ;
- le suivi des zones de mutualisation des ouvrages.


3.1. Acteurs concernés par le dispositif d'anticipation et de mutualisation
3.1.1. Un périmètre d'éligibilité ouvert aux installations de consommation et aux ouvrages de distribution


Propositions de la consultation publique :
L'article L. 342-2 du code de l'énergie prévoit que le fait générateur de la mise en place d'un ensemble d'ouvrages mutualisés est une demande de raccordement au RPT émanant d'une installation de consommation. Un ensemble d'ouvrages mutualisé a pour objet d'offrir de la capacité de raccordement à d'autres installations de consommation ou à des ouvrages de RPDsitués à proximité, qui pourraient se raccorder au RPT concomitamment ou ultérieurement et de partager les coûts entre les différents demandeurs par le biais d'une quote-part.
Conformément aux disposition de l'article D. 342-27 du code de l'énergie, la quote-part est applicable aux installations de consommation ou aux ouvrages de distribution à raccorder au RPT, situés dans la zone de mutualisation, et n'ayant pas encore fait l'objet d'une convention de raccordement ou d'une modification de celle-ci à la suite d'une demande de modification d'un raccordement existant, dans la mesure où ils bénéficient directement ou indirectement de la capacité de raccordement offerte par cet ensemble d'ouvrages mutualisés.
Ce même article prévoit que la capacité de raccordement offerte par l'ensemble d'ouvrages est réservée à ces catégories d'installations pendant le délai fixé par la CRE. Ainsi, les autres catégories d'installations ne peuvent pas bénéficier de la capacité de raccordement offerte par l'ensemble d'ouvrages mutualisés avant l'expiration de ce délai.
Dans sa consultation publique, la CRE a rappelé que les installations de production ne sont pas concernées par le dispositif de mutualisation pour les consommateurs :


- les installations de production à partir d'énergie renouvelable destinée à se raccorder dans une zone de mutualisation se voient facturer leur raccordement dans le cadre des schémas régionaux de raccordement aux réseaux des énergies renouvelables (S3REnR) suivant les modalités prévues aux articles L. 342-13 et suivants du code de l'énergie ;
- les autres installations de production continuent de se voir facturer leur extension comme prévu au I de l'article D. 342-2 du code de l'énergie.


Enfin, les installations de stockage n'entrent pas dans le périmètre des installations de consommation notamment parce que :


- d'une part, le code de l'énergie ne les considère pas comme des installations de consommation ;
- d'autre part, l'évolution à venir du code européen de raccordement des producteurs tend à leur appliquer les conditions de raccordement applicables aux installations de production.


Les installations de stockage continuent donc de se voir facturer le cas échéant leur extension prévue au I de l'article D. 342-2 du code de l'énergie.


Utilisateurs
Réseau
de raccordement

Producteur
EnR

Producteur
non EnR

Stockeur

Consommateur

GRD

RPT

S3REnR

Branchement
Extension
Renforcement

Mutualisation

RPD


Dispositif de facturation du raccordement en fonction de réseau auquel est directement raccordé l'utilisateur en zone de mutualisation


Retours de la consultation publique :
Trois acteurs estiment qu'il convient d'ajuster ou de préciser le périmètre décrit par la CRE dans la consultation.
Un acteur considère que le dispositif doit s'appliquer a minima à ces utilisateurs, mais indique que cette disposition ne devrait pas s'y limiter et ne doit pas amener à faire des réseaux séparés pour l'injection et pour le soutirage. Un autre acteur propose qu'une réflexion pour inclure les stockeurs soit menée.
Enedis estime qu'en raison de l'exclusion des stockeurs à raccorder au RPT, les stockeurs à raccorder aux RPD ne devraient pas bénéficier de la capacité ainsi créée s'ils se raccordent sur un poste source qui lui-même en bénéficie, afin d'éviter une incitation à se raccorder sur le RPD
Analyse de la CRE :
Il résulte des dispositions de l'article L. 342-2 que seules les installations de consommation et les ouvrages de RPD sont éligibles au dispositif de mutualisation et d'anticipation. La CRE considère que RTE, s'il a besoin de raccorder plusieurs types d'utilisateurs notamment producteurs et consommateurs, devra s'assurer qu'il ne facture les ouvrages que dans le cadre adéquat (S3REnR ou mutualisation) et qu'une seule fois.
Les installations de stockage n'entrant pas dans le périmètre des installations de consommation, elles ne peuvent donc pas bénéficier du dispositif de mutualisation.
Concernant les installations devant être raccordées à un RPD, conformément aux articles L. 342-2 et L. 342-18 du code de l'énergie, le dispositif de mutualisation est ouvert aux raccordements au RPT dans une zone de mutualisation.
L'extension des installations à raccorder au RPD reste traitée conformément au I de l'article D. 342-2 du code de l'énergie.
En conséquence, la CRE confirme sa proposition quant au périmètre d'éligibilité au dispositif de mutualisation et d'anticipation.


3.1.2. Traitement des sites mixtes


Propositions de la consultation publique :
La CRE a proposé des critères pour déterminer si les sites mixtes (sites comprenant de la consommation et du stockage ou de la production) bénéficient ou non du dispositif d'anticipation et de mutualisation. En cohérence avec les modalités approuvées pour le traitement des sites mixtes (production et stockage) dans le cadre des S3REnR (5), la CRE envisageait les modalités suivantes :


- si la puissance de raccordement en soutirage du site mixte est supérieure à la puissance active maximale (Pmax) de l'installation de consommation, la quote-part s'applique à la puissance active maximale de l'installation de consommation seule, les coûts associés à la puissance de raccordement supplémentaire étant facturés conformément au cadre classique « branchement extension renforcement » ;
- dans les autres situations, la quote-part s'applique à la totalité de la puissance de raccordement en soutirage du site mixte.


Retours de la consultation publique :
Aucun des contributeurs ne s'est opposé à la proposition de la CRE concernant le traitement des sites mixtes.
Analyse de la CRE :
La CRE retient sa proposition quant au traitement des sites mixtes.


3.2. Définition des zones d'anticipation et de mutualisation


Propositions de la consultation publique :
Dans sa consultation, la CRE considérait que la mise en œuvre du dispositif d'anticipation et de mutualisation était notamment pertinente lorsqu'il existe un bénéfice à créer un ensemble d'ouvrages mutualisés. Ce bénéfice apparait dans une zone avec un déficit de capacité de raccordement dès lors que RTE a reçu et anticipe plusieurs demandes qui justifient, par leurs besoins cumulés, la construction d'ouvrages dont la mutualisation présente un intérêt, d'un point de vue économique, sociétal, et environnemental.
En outre, la CRE a proposé que lorsque RTE souhaite mettre en œuvre ce dispositif dans une zone, il doive :


- définir la zone électrique pertinente dans laquelle se situent le demandeur à l'origine de la demande et les autres bénéficiaires potentiels générant la réalisation d'un ensemble d'ouvrages mutualisés ;
- identifier et rationnaliser les besoins en capacité de raccordement en s'appuyant notamment sur les demandes de raccordement et d'études exploratoires en lien avec les acteurs nationaux et locaux ;
- étudier les solutions de raccordement permettant de répondre à ce besoin en identifiant l'ensemble d'ouvrages mutualisés et les éventuels renforcements en tenant notamment compte de l'état initial du réseau (capacités existantes) ainsi que des gains associés.


La CRE a également proposé que RTE identifie la solution de raccordement, permettant d'optimiser les travaux, les coûts et délais prévisionnels associés, qui est nécessaire et suffisante pour répondre au besoin de capacité anticipé sur cette zone.
RTE saisirait la CRE pour qu'elle l'autorise à réaliser un ensemble d'ouvrages mutualisés correspondant à cette solution et qu'elle fixe la quote-part associée ainsi que sa durée d'application. Cette solution de raccordement constituerait la partie mutualisée de la solution de raccordement de référence pour les besoins en soutirage émanant des installations de consommation et des ouvrages du RPD de la zone de mutualisation.
La CRE proposait également que si la solution mutualisée retenue par RTE devait, à son initiative, différer de cette solution de référence pour des raisons d'optimisation de son réseau, les surcoûts et la capacité complémentaire seraient exclus du calcul de la quote-part facturée aux bénéficiaires.
Enfin, la CRE estimait que RTE devrait dans sa procédure de raccordement des installations de consommation et dans celle des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité, approuvées par la CRE (6), préciser les modalités et les délais de traitement des demandes de raccordement dans les zones où une solution mutualisée est à l'étude.
Retours de la consultation publique :
Enedis et un acteur industriel souhaitent qu'une consultation préalable des parties prenantes, notamment des AODE et des GRD, soit réalisée par RTE afin notamment de valider la solution technique envisagée par RTE.
RTE propose que le dispositif d'anticipation et de mutualisation soit applicable dans des zones où il reste de la capacité d'accueil disponible pour des raisons d'optimisation de réseau,
Analyse de la CRE :
La CRE considère approprié qu'afin d'identifier la solution de raccordement mutualisée, RTE consulte les acteurs locaux et nationaux pertinents (industriels, GRD, services de l'Etat, AODE…) notamment pour l'identification du gisement (futures demandes de raccordement et puissance envisagée). Les retours de cette consultation devront être intégrés au dossier de saisine de la CRE.
Par ailleurs, la CRE juge pertinent que RTE puisse proposer de réaliser un ensemble d'ouvrages mutualisés dans pour zone dans laquelle des capacités de raccordement sont encore disponibles, s'il démontre un gain significatif technique, économique ou environnemental, compte tenu du gisement envisagé.
La CRE retient ces deux propositions ainsi que ses autres propositions concernant la définition des zones d'anticipation et de mutualisation.


3.3. Eléments constitutifs du dossier de demande d'autorisation transmis par RTE


Propositions de la consultation publique :
L'article D. 342-26 du code de l'énergie prévoit que la demande d'autorisation est adressée par RTE à la CRE, et, pour information, au ministre chargé de l'énergie.
Les éléments du dossier de saisine doivent permettre à la CRE :


- d'analyser la pertinence technique et économique des investissements envisagés par RTE au sens de l'article L. 342-2 du code de l'énergie ;
- de déterminer, pour l'ensemble d'ouvrages mutualisés dont elle est saisie, la quote-part mentionnée à l'article L. 342-18, son éventuel plafonnement et la durée pendant laquelle elle s'applique ;
- de répondre à son obligation de publication prévue au III de l'article D. 342-26 du code de l'énergie.


La CRE a proposé dans sa consultation les éléments minimums que doit intégrer le dossier de saisine de RTE. Elle a précisé qu'elle pourrait demander des éléments complémentaires pertinents au regard de la saisine pour appréhender les éléments précédents.
Retours de la consultation publique :
La majorité des acteurs est favorable au contenu du dossier de demande d'autorisation.
Analyse de la CRE :
La CRE retient sans la modifier sa proposition.


3.4. Conditions financières du raccordement des installations éligibles (quote-part)
3.4.1. Définition de la quote-part


Propositions de la consultation publique :
L'article L. 342-18 du code de l'énergie prévoit que la CRE détermine la quote-part de chaque ensemble d'ouvrages mutualisé dont elle est saisie.
La CRE a proposé dans sa consultation de prendre en compte la situation particulière des demandeurs disposant d'une proposition technique et financière (PTF) à la date de la présente délibération afin d'éviter des évolutions trop marquées de leur PTF (voir les dispositions transitoires au paragraphe 3.4.5 de la présente délibération).
Conformément à l'article D. 342-25 du code de l'énergie, la quote-part unitaire, calculée en euros par mégawatt, est définie comme le quotient du coût total des études et travaux de création des ouvrages mutualisés et des ouvrages associés par la capacité globale de raccordement offerte par ceux-ci. Ce coût inclut notamment celui des études, des autorisations administratives et de concertation, nécessaires à la réalisation des travaux ainsi que celui de la réalisation de l'ensemble d'ouvrages mutualisé.
Conformément à l'article L. 342-18 de ce même code, la CRE a proposé dans sa consultation que cette quote-part soit exigible dès la publication de sa décision autorisant la mutualisation et l'anticipation des ouvrages dans une zone donnée et pendant une période de dix ans après la mise en service des ouvrages mutualisés autorisés.
Retours de la consultation :
Les acteurs se sont montrés majoritairement favorables à l'échéance de dix ans. Seul un acteur souhaite une échéance plus courte (5 ans), les capacités étant à utiliser à court terme selon lui.
Un acteur estime que l'échéancier de paiement de la quote-part doit être clarifié.
Analyse de la CRE :
Cette période de 10 ans est soutenue par la majorité des acteurs. En outre, elle limite les risques de coûts échoués notamment en évitant les effets d'aubaine et l'intégration de projets non matures dans le dispositif de mutualisation. La CRE retient donc une période d'application de la quote-part débutant à sa validation et allant jusqu'à 10 ans après la mise en service des ouvrages.
La CRE rappelle que l'échéancier de paiement de la quote-part relève des modèles contractuels de raccordement. Il revient à RTE de préciser cet échéancier dans ses modèles de contrats (PTF notamment) après concertation des acteurs.
La CRE retient ses propositions sans les modifier concernant la définition de la quote-part.


3.4.2. Modalités de plafonnement de la quote-part


Propositions de la consultation publique :
L'article D. 342-25 du code de l'énergie prévoit, pour les bénéficiaires des ouvrages mutualisés dont le domaine de tension de raccordement est la haute tension (HTB1), que la quote-part puisse être plafonnée lorsqu'elle intègre le coût d'ouvrages électriques du niveau de tension le plus élevé (HTB3).
Comme souligné dans sa consultation, la CRE considère que les ouvrages HTB3 n'auraient pas été facturés aux utilisateurs HTB1 en dehors d'une opération de mutualisation. Ainsi, ces ouvrages (7) devraient être exclus du calcul de la quote-part facturable pour les utilisateurs HTB1.
Retours de la consultation publique :
Les acteurs sont majoritairement en faveur de la limitation de la quote-part proposée pour les utilisateurs à raccorder en HTB1.
Certains estiment toutefois que cette proposition plafonne insuffisamment le montant de la quote-part pour ces utilisateurs et craignent que les coûts facturés dans le cadre de ce dispositif soient supérieurs à ce qui aurait été facturé dans le cadre classique, avant mutualisation. En particulier :


- un acteur considère que la quote-part pour les utilisateurs HTB1 devrait être limitée aux seuls ouvrages HTB1 comme dans le cadre hors mutualisation ;
- les gestionnaires de réseaux ne sont pas favorables aux modalités de limitation proposées par la CRE. Par ailleurs Enedis estime qu'il convient d'identifier clairement les ouvrages qui seraient ou non facturables aux utilisateurs HTB1 ;
- un acteur considère que le coût de raccordement dans le cadre de la mutualisation devrait être plafonné au coût avant l'application de ce dispositif.


Analyse de la CRE :
Le I de l'article D. 342-2 du code de l'énergie, traitant du raccordement hors mutualisation, prévoit que des ouvrages de la tension supérieure à celle du raccordement peuvent être inclus dans l'extension. Ainsi, dans le cadre classique, les demandeurs HTB1 peuvent se voir facturer des ouvrages HTB2. En outre, le II de l'article D. 342-2 du code de l'énergie prévoit explicitement que les ouvrages créés en remplacement d'ouvrages existants sont pris en compte dans le périmètre d'ouvrages mutualisés. Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article D. 342-25 du même code ne permet d'exclure des ouvrages du périmètre de mutualisation pour le calcul de la quote-part des demandeurs HTB1 que si les ouvrages mutualisés comprennent des ouvrages HTB3. La CRE considère donc qu'il n'est pas possible de ne facturer que les ouvrages HTB1 mutualisés aux demandeurs HTB1.
Par ailleurs, la limitation des quotes-parts des utilisateurs HTB1 ne peut avoir lieu qu'en présence d'un ouvrage HTB3. Ainsi, une exclusion de certains ouvrages HTB2, en présence d'ouvrages HTB3, dans une zone de mutualisation conduirait les demandeurs HTB1 à avoir un périmètre de facturation plus étendu (ensemble des ouvrages HTB2 mutualisé) quand leur extension est plus restreinte (sans ouvrages HTB3). Cette disposition amènerait une différence de traitement entre demandeurs HTB1 des zones de mutualisations suivant qu'elles contiennent ou non des ouvrages HTB3. La CRE considère donc qu'il convient de faire payer les ouvrages HTB2 mutualisés aux demandeurs HTB1, même en présence d'ouvrages HTB3 mutualisés dans sa décision elle indiquera les ouvrages facturables ou non aux utilisateurs HTB1.
S'agissant du plafonnement du coût de la PTF mutualisée à celui d'une PTF hors mutualisation, il convient de noter que dans le cas d'un raccordement classique, hors mutualisation, un utilisateur placé en tête de la file d'attente peut être amené à assumer le coût d'un ouvrage bénéficiant à d'autres utilisateurs raccordés après lui. La mutualisation de la solution de raccordement a notamment pour objectif d'éviter ce type de situation en faisant contribuer les utilisateurs bénéficiaires des capacités en fonction de la puissance demandée et du niveau de tension de raccordement. La mutualisation de la solution de raccordement permet ainsi de définir une solution globale optimisée qui ne peut être comparée individuellement aux propositions de raccordement qui auraient été faites pour chaque utilisateur hors mutualisation, propositions qui auraient été plus ou moins coûteuses en fonction de la place en file d'attente de l'utilisateur. La CRE ne retient donc pas cette proposition de plafonnement.
En conséquence, la CRE retient ses propositions sans modification concernant les modalités de plafonnement de la quote-part.


3.4.3. Modalités d'actualisation de la quote-part


Propositions de la consultation publique :
L'article D. 342-25 du code de l'énergie prévoit que la quote-part unitaire peut être actualisée suivant des modalités fixées par la CRE. Afin de tenir compte de l'évolution des coûts des ouvrages à créer, la CRE a proposé dans sa consultation d'actualiser la quote-part annuellement, en suivant l'évolution d'un indice public, reflétant les coûts de réalisation des ouvrages concernés.
Les échéances et les ouvrages concernés entre les zones de mutualisation et les S3REnR étant similaires, la CRE a proposé l'utilisation du même index TP12a (8) pour l'actualisation annuelle de la quote-part de ces zones que pour celle des S3REnR.
Retours de la consultation publique :
Aucun acteur ne s'est opposé à l'utilisation de l'index TP12a. Seul un acteur souhaite, afin de garantir la visibilité et la stabilité des coûts pour le demandeur, que la quote-part ne varie pas annuellement et qu'elle inclue dès sa fixation une anticipation des actualisations futures.
Analyse de la CRE :
L'intégration dès sa fixation de l'actualisation dans la valeur de la quote-part impliquerait une prévision de l'évolution future de l'index, qui ne peut être raisonnablement anticipée sur l'ensemble de la période de validité de la quote-part. La CRE ne retient donc pas cette proposition.
La CRE retient l'indexation annuelle de la quote-part suivant l'évolution de l'index TP12a.


3.4.4. Modalités de révision de la quote-part


Propositions de la consultation publique :
Le IV de l'article D. 342-26 du code de l'énergie prévoit que le niveau et le délai d'application de la quote-part unitaire peuvent être revus par la CRE, à la demande du gestionnaire du RPT, afin de tenir compte de la modification des ouvrages à réaliser, ou de l'évolution de leurs coûts.
Dans sa consultation publique, la CRE a proposé que les révisions de la quote-part s'appliquent aux installations n'ayant pas encore signé leur convention de raccordement et qu'il revient à RTE de définir, dans les trames de PTF et de convention de raccordement, le mode de règlement de la quote-part et d'inclure notamment les modalités de rattrapage associées.
La CRE proposait qu'en cas de variation du coût des ouvrages de raccordement inférieure à 15 %, RTE puisse ajuster la quote-part moyennant une justification vis-à-vis des utilisateurs, sans solliciter une nouvelle autorisation de la CRE et sans limite de cas. La CRE approuverait ainsi une quote-part avec une marge de 15 %, toute évolution en dehors de cet intervalle devant lui être soumise.
Au-delà du plafond de + 15 %, la CRE a proposé que toute évolution lui soit soumise et que seules les évolutions entrant dans la liste limitative de cas définis ci-après puissent être appliquées aux PTF déjà signées. Dans le cas contraire, la PTF se verrait appliquer une quote-part limitée au plafond de + 15 %.
La consultation publique listait les cas suivants de révision de la quote-part au-delà de + 15 % :


- évolution des demandes ou du gisement qui remettrait en cause la consistance des ouvrages à mutualiser et donc leurs coûts ;
- modification de la réglementation, postérieure à la validation de la quote-part par la CRE, imposant des contraintes supplémentaires et conduisant à une augmentation des coût des ouvrages ;
- prescriptions de l'administration pour la recherche ou à la suite de la découverte d'éléments du patrimoine archéologique impliquant des surcoûts ;
- surcoûts liés à des procédures administratives ou amiables (retard ou modification d'ouvrages par exemple) dans la mesure où RTE aura fait preuve de toute la diligence nécessaire ;
- recours contentieux et oppositions à travaux empêchant la réalisation de certains ouvrages ;
- surcoûts liés à la qualité des sols rencontrés (notamment à la suite de l'étude géotechnique : nécessité de pieux, de fondations particulières, de rabattage de nappe phréatique, sols pollués, etc…) ;
- surcoûts liés au retard dans l'obtention des accords des propriétaires qui seraient concernés par une mise en servitudes et le cas échéant, dans l'obtention d'un arrêté de mise en servitudes dans la mesure où RTE aura fait preuve de toute la diligence nécessaire ;
- surcoûts liés aux intempéries telles que définies à l'article L. 5424-8 du code du travail ;
- cas de force majeure.


Retours de la consultation publique :
La majorité des acteurs est favorable à une limitation de la variation de la quote-part à 15 % sans validation de la CRE. Seuls deux acteurs estiment ce seuil trop élevé.
Les acteurs sont favorables à la liste de cas proposée par la CRE. RTE propose d'ajouter à la liste des cas d'évolutions la limitation de la capacité physique (manque de cellule) des ouvrages de raccordement. Deux répondants souhaitent toutefois que les révisions ne génèrent pas de surcoûts pour la quote-part en cas d'évolution du gisement.
Analyse de la CRE :
La CRE confirme son analyse figurant dans la consultation publique. Les possibilités de variation du coût de raccordement dans le cadre de la mutualisation doivent être similaires au cas général prévoyant une variation pouvant aller jusqu'à + 15 % hors réserves spécifiques. En outre, contrairement au cas général, une évolution au-delà de + 15 % des coûts ne sera possible qu'après validation par la CRE qui s'assura de la pertinence de la demande de RTE. La CRE considère également qu'une variation à la baisse en-deça de - 15 devra être validée par la CRE pour s'assurer de la pertinence des estimations de RTE ainsi que des coûts pouvant être à la charge du TURPE. La CRE approuvera ainsi une quote-part avec une marge allant de - 15 % à + 15 % et toute évolution en dehors de cet intervalle devra lui être soumise.
S'agissant de la prise en compte de l'évolution du gisement, il convient de noter que la quote-part n'est pas directement liée à l'importance du gisement, mais à la capacité des ouvrages mutualisés créée pour y répondre. Ainsi, une évolution du gisement qui ne provoquerait pas d'évolution majeure de la solution technique n'aurait pas d'effet sur la quote-part payée individuellement. Le cas échéant, la CRE étudiera la justification technique et financière de l'évolution présentée par RTE.
S'agissant de la limitation de la capacité physique des ouvrages de raccordement, bien que le gisement ne change pas, la CRE estime que la puissance répartie par utilisateur est difficilement maîtrisable par RTE. En effet, au moment de la définition d'une zone de mutualisation, RTE a une estimation du gisement et a reçu au moins une demande formelle de raccordement, toutefois RTE ne connaît pas les besoins spécifiques et futurs de tous les utilisateurs à raccorder dans la demande de mutualisation. La limitation du nombre de départs disponibles dans la zone de mutualisation d'ouvrage (alors même que de la capacité en puissance serait encore disponible), peut donc justifier que RTE sollicite une révision de la quote-part.
En conséquence, la CRE intègre dans la délibération l'ajout d'un plancher de révision de la quote-part de - 15 %, un encadrement de l'évolution de la quote-part aux PTF existantes ou futures et l'ajout d'un critère de révision de la quote-part comprenant le manque de cellules dans un poste.
Ainsi, lors de la révision d'une quote-part approuvée par la CRE, un utilisateur peut voir le montant de sa PTF être révisé et selon les hypothèses suivantes :


- lorsque la PTF est signée, la révision de la contribution demandée ne peut pas aller au-delà d'une marge allant de - 15 % à + 15 % sauf autorisation de la CRE et dans le cas d'un dépassement de + 15 % seulement si cela est justifié par l'un des cas prévus dans la PTF ;
- lorsque la PTF n'est pas signée, RTE peut réviser la quote-part au-delà de cet intervalle de 15 % quel que soit le cas sous réserve d'autorisation de la CRE. Les réserves évoquées dans la liste des cas de révision ne sont pas applicables à ce cas de révision.


3.4.5. Modalités d'application de la quote-part à certaines situations particulières


La consultation publique a décrit les dispositifs de limitation de l'évolution des PTF signées préalablement à l'entrée en vigueur d'un dispositif de mutualisation.
L'article D. 342-27 prévoit que la quote-part puisse être appliquée à l'ensemble des demandeurs n'ayant pas encore de convention de raccordement correspondant à leur demande au moment de son approbation par la CRE, suivant des modalités qu'elle fixe.
A la suite de la consultation publique, la CRE a identifié deux cas nécessitant un traitement particulier :


- l'intégration, à l'initiative de RTE, dans la mutualisation, d'ouvrages de raccordement d'une demande ayant préalablement fait l'objet d'une PTF signée avant la décision d'autorisation de la CRE ;
- la mise à jour d'une PTF d'un utilisateur à raccorder en HTB1 signée avant la date de publication de la présente délibération.


S'agissant du premier cas, il est applicable lorsque, afin de sécuriser le calendrier de réalisation des ouvrages de mutualisation ou de rationaliser ces ouvrages, RTE propose d'intégrer dans la mutualisation certains ouvrages prévus dans une PTF signée avant l'autorisation de la CRE. Cette situation est assimilable à une évolution de la PTF existante, à l'initiative du gestionnaire pour laquelle les surcoûts en résultant sont à la charge du GRT. La CRE considère donc que dans cette hypothèse la nouvelle PTF ne doit pas être plus coûteuse pour l'utilisateur que celle précédemment établie en dehors de la mutualisation. La CRE déterminera lors de sa décision portant autorisation les modalités d'adaptation de la quote-part pour de telles demandes de raccordement.
S'agissant du second cas, avant l'entrée en vigueur du dispositif d'anticipation et de mutualisation les demandeurs se raccordant en HTB1 ne pouvaient pas être facturés d'ouvrages de raccordement HTB3 ainsi que d'ouvrages de raccordement HTB2 concourant à l'alimentation d'installations autres que celles du demandeur. RTE ne leur a donc pas facturé de quote-part. Ainsi, la facturation d'une quote-part à ces demandeurs porte un risque d'évolution notable de leurs coûts de raccordement pouvant remettre en cause la réalisation de ces projets. La CRE considère donc, qu'afin de préserver l'équilibre économique des projets concernés, le montant de la contribution de raccordement de ces demandeurs ne doit pas inclure de quote-part comme précédemment..
Dans les autres cas, la quote-part serait applicable à l'installation ou à l'ouvrage concerné et la PTF serait modifiée en conséquence.


3.5. Validation et déclenchement des investissements


Propositions de la consultation publique :
L'article L. 342-2 du code de l'énergie prévoit que la CRE autorise RTE à mutualiser des ouvrages de raccordement et l'article L. 342-18 de ce même code prévoit dans ce cas que la CRE en détermine la quote-part.
Dans la consultation, la CRE propose qu'elle accorde les autorisations par délibération, après analyse du dossier de saisine et des informations à sa disposition, dans un délai de deux mois après réception du dossier de saisine complet.
En cas de décision défavorable, la CRE détaille dans sa délibération les raisons pour lesquelles elle refuse à RTE l'autorisation de développer une zone de mutualisation.
En cas de décision favorable, la CRE détaille dans sa délibération :


- la capacité de raccordement offerte par l'ensemble d'ouvrages aux installations de consommation ou aux ouvrages du RPD se raccordant au RPT ;
- la liste des ouvrages à créer envisagés et constitutifs de cet ensemble, ainsi que les éventuels ouvrages à renforcer, permettant de garantir la capacité de raccordement offerte ;
- les calendriers indicatifs de mise en service prévisionnelle des ouvrages à créer ou à renforcer ;
- une carte identifiant la localisation envisagée de l'ensemble d'ouvrages ;
- une carte de la zone électrique dans laquelle toute demande de raccordement est réputée bénéficier directement ou indirectement de cette capacité de raccordement ;
- la quote-part unitaire de la zone de mutualisation et son éventuel plafonnement pour les utilisateurs à raccorder en HTB1 ainsi que les éléments retenus pour les établir ;
- la durée et les modalités d'application de la quote-part.


A la transmission de la décision favorable par la CRE, la CRE et RTE la publient sur leur site internet respectif.
Dès la décision favorable de la CRE, RTE révise ou établit, dans un délai encadré par ses procédures de raccordement approuvées par la CRE, les PTF, études exploratoires et études d'insertion des consommateurs et gestionnaires de réseaux de distribution bénéficiant du dispositif. En outre, RTE lance les études détaillées et autorisations administratives pour la réalisation des ouvrages mutualisés suivant le calendrier prévisionnel.
Retours de la consultation publique :
La consultation n'a pas amené de commentaires particuliers concernant la validation et le déclenchement des investissements.
Analyse de la CRE :
La CRE retient sans les modifier ses propositions.


3.6. Suivi des zones de mutualisation des ouvrages


Propositions de la consultation publique :
En application du 4 bis de l'article 50 du règlement 2019/943 (9) du 5 juin 2019 modifié par le règlement (UE) 2024/1747 du 13 juin 2024, RTE a des obligations de publication mensuelle d'informations sur la capacité disponible pour de nouveaux raccordements dans les zones de mutualisation. Dans l'attente de la mise en œuvre effective de cette obligation qui est entrée en vigueur le 16 juillet 2024, RTE devrait publier les capacités de raccordement offertes par l'ensemble d'ouvrages restant disponibles, sous réserve de ses obligations de confidentialité issues, notamment de l'article L. 111-73 du code de l'énergie, pour chacune des zones de mutualisation. Cette publication doit être réalisée a minima trimestriellement jusque début 2025.
Par ailleurs, afin d'assurer la transparence sur les zones de mutualisation validées par la CRE et de donner la visibilité nécessaire aux futurs bénéficiaires, RTE transmettrait à la CRE et publierait, sous réserve de ses obligations de confidentialité issues, notamment, de l'article L. 111-73 du code de l'énergie, pour chacune de ces zones a minima :


- annuellement, l'avancement des études et travaux des ouvrages mutualisés à créer et à renforcer participant à la création de la capacité de raccordement ;
- annuellement, la valeur de la quote-part unitaire actualisée ou revue le cas échéant.


A l'échéance du délai de validité de la quote-part d'une zone, RTE devrait réaliser et transmettre à la CRE un état des lieux :


- des délais de réalisation des ouvrages ;
- des coûts réels de ces ouvrages et les éventuels écarts avec les coûts prévisionnels ;
- des recettes perçues via la facturation des quotes-parts ;
- des éventuelles capacités non utilisées et des coûts correspondants.


Retours de la consultation publique :
La majorité des acteurs est favorable aux modalités de suivi des zones de mutualisation et souhaitent la mise à jour régulière des informations afin de rendre compte de l'avancement des projets et de la capacité créée.
Un acteur souhaite qu'un bilan annuel comprenant les quotes-parts perçues et les dépenses d'investissement effectives soit transmis à la CRE et aux AODE. Un autre propose une publication mensuelle des capacités disponibles dans les zones de mutualisation à partir du 1er janvier 2025.
Analyse de la CRE :
La publication des quotes-parts perçues et des dépenses engagées d'investissement relève du suivi des investissements déjà prévu par la CRE. Les quotes-parts perçues ne peuvent être publiées pour des raisons d'informations commercialement sensibles compte tenu du faible nombre demandeurs concernés. Les dépenses d'investissement effectives pourront, quant à elles, être publiées dans les bilans d'exécution. Par ailleurs, RTE transmettra annuellement à la CRE les dépenses et les quotes-parts perçues au titre du suivi des investissements. Ces informations concernant des ouvrages et des demandeurs situés sur le RPT, elles n'ont pas vocation à être transmises aux AODE.
En outre, la demande de publication mensuelle à partir du 1er janvier 2025 est en ligne avec la proposition de la CRE.
En conséquence, la CRE retient sans les modifier ses propositions concernant les modalités de suivi des zones de mutualisation des ouvrages.


Décision de la CRE


En application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) est compétente pour autoriser RTE à réaliser un ensemble d'ouvrages mutualisé pour offrir une capacité de raccordement supérieure à la capacité nécessaire au seul raccordement de l'installation ou de l'ouvrage à l'origine de ces travaux, afin de permettre le raccordement, concomitant ou ultérieur, d'autres installations de consommation ou d'ouvrages de réseaux publics de distribution situés à proximité. Conformément à ce même article, la CRE peut définir les conditions destinées à assurer la pertinence technique et économique des investissements à réaliser.
Au titre de l'article L. 342-18 du code de l'énergie, la CRE est compétente pour déterminer la quote-part des coûts de cet ensemble d'ouvrages qui sera exigible aux demandes de raccordement formulées dans un délai fixé par la CRE ne pouvant excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages.
Pris pour l'application de ces articles du code de l'énergie, le décret n° 2024-524 du 7 juin 2024, désormais codifié au II de l'article D. 342-2 et aux articles D. 342-25 à D. 342-27 du code de l'énergie, encadre la procédure d'autorisation de la création d'ouvrages mutualisés ainsi que d'établissement de la quote-part associée.
Dans ce cadre, la CRE définit les conditions d'approbation, le contenu et l'élaboration des demandes de mutualisation des raccordements au réseau public de transport des installations de consommation et des ouvrages du réseau public de distribution. L'ensemble des règles applicables aux demandes de mutualisation des raccordements des consommateurs au réseau public de transport sont décrites en annexe de la présente délibération.
RTE soumettra pour approbation à la CRE des procédures de raccordement des installations de consommation avant le 1er juin 2025 et des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité avant le 1er décembre 2025, incluant les modalités et les délais de traitement des demandes de raccordement dans les zones où des ouvrages mutualisés de raccordement doivent être créés.
Enfin, RTE notifiera à la CRE des modèles de propositions techniques et financières et lui soumettra pour approbation des modèles de convention de raccordement des installations de consommation avant le 1er juin 2025 et des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité avant le 1er décembre 2025, incluant les modalités et les échéanciers de paiement des quotes-parts dans les zones où des ouvrages mutualisés de raccordement doivent être créés.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera transmise à la ministre chargée de l'énergie et à RTE.