Après l'article A. 223-8 du code de la mutualité, il est créé un article A. 223-8-1 ainsi rédigé :
« Art. A. 223-8-1. - Par dérogation au quatrième alinéa de l'article A. 223-8, les tarifs des contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale peuvent être établis d'après la table unique pour tous les membres participants annexée à l'article A. 132-18-1 du code des assurances. »