L'article R. 121-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les travaux de création ou de prolongement d'une infrastructure de transport ferroviaire nécessaire à la mise en œuvre d'un projet auquel le statut de service express régional métropolitain a été conféré et pour lesquels l'appréciation sommaire des dépenses prévue par l'article R. 112-4 dépasse un montant de 500 millions d'euros. »