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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1048 du 20 novembre 2024 relatif à la réalisation des services express régionaux métropolitains)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1048 du 20 novembre 2024 relatif à la réalisation des services express régionaux métropolitains)


Au livre Ier de la deuxième partie du code des transports, il est créé un titre Ier ainsi rédigé:


« Titre Ier
« INFRASTRUCTURES


« Chapitre Ier
« Infrastructures appartenant à l'État et à ses établissements publics


« Section unique
« Infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains


« Art. R. 2111-1.-Au sens de la présente section :
« 1° La filiale de la Société des grands projets est la filiale de cet établissement public désignée par le ministre chargé des transports pour être maître d'ouvrage d'infrastructures d'un service express régional métropolitain ;
« 2° La filiale de SNCF Réseau est celle mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9.


« Art. R. 2111-2.-La convention prévue par l'article L. 2111-13 entre la Société des grands projets ou sa filiale et SNCF Réseau ou sa filiale est conclue dans un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté du ministre chargé des transports désignant la Société des grands projets ou sa filiale comme maître d'ouvrage de l'infrastructure.


« Art. R. 2111-3.-La convention fixe le programme fonctionnel, de performance, d'exploitabilité et de maintenabilité des ouvrages construits sous la maîtrise d'ouvrage de la Société des grands projets ou de sa filiale.
« Ce programme est cohérent avec les orientations et les objectifs fixés par la convention passée, en application de l'article L. 1215-8, par le groupement d'intérêt public ou la structure locale de coordination avec l'Etat, les autorités organisatrices de la mobilité concernées ainsi que, le cas échéant, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités, notamment avec les objectifs de performance et de qualité prévus au 1° de cet article.
« Il respecte les conditions de performance, d'exploitabilité, de maintenabilité déterminées par SNCF Réseau ou sa filiale et permet d'atteindre les objectifs de coûts prévisionnels d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages à réaliser.
« Il est annexé à la convention.
« Il est mis à jour, s'il y a lieu, à l'issue de chaque étape technique du projet.


« Art. R. 2111-4.-La convention identifie les interfaces entre les ouvrages construits sous la responsabilité de la Société des grands projets ou de sa filiale et les infrastructures du réseau ferré national et installations de service en exploitation gérées par SNCF Réseau ou par sa filiale.
« Elle définit les périmètres d'intervention de chacune des parties, notamment aux jonctions entre le réseau ferré national existant et les nouveaux ouvrages.


« Art. R. 2111-5.-Les spécifications techniques pour la réalisation des ouvrages destinés à être incorporés au réseau ferré national sont définies par SNCF Réseau et les spécifications techniques pour la réalisation des gares de voyageurs et des pôles d'échange multimodaux sont définies par la filiale de SNCF Réseau.
« A cet effet, la convention précise que SNCF Réseau et sa filiale mettent à disposition de la Société des grands projets ou de sa filiale, à titre gratuit, leurs référentiels techniques de conception des ouvrages nécessaires à la conception des sous-systèmes, au sens du 5° de l'article L. 2201-1, du projet sous maîtrise d'ouvrage de la Société des grands projets ou de sa filiale. La convention comporte une clause de nature à garantir la confidentialité et la propriété de ces données.


« Art. R. 2111-6.-La convention fixe les procédures de mise en concurrence qui, en raison de leur objet, justifient que SNCF Réseau ou sa filiale y soit associée, à charge pour la Société des grands projets ou sa filiale de définir les mesures qui devront être prises par SNCF Réseau ou sa filiale pour garantir le respect de la confidentialité de toute information relative à ces marchés.


« Art. R. 2111-7.-La convention prévoit que l'avis émis par SNCF Réseau ou sa filiale sur les études préliminaires et sur les études d'avant-projet porte sur le respect, par ces études, du programme fonctionnel, de performance, d'exploitabilité et de maintenabilité, mis à jour le cas échéant, ainsi que sur le respect des spécifications techniques transmises dans les conditions prévues à l'article R. 2111-5.
« SNCF Réseau ou sa filiale dispose d'un délai de quatre mois à compter de la transmission par la Société des grands projets ou sa filiale de la version définitive de l'ensemble des documents nécessaires à l'appréciation de ce respect pour émettre cet avis.
« L'avis émis emporte l'obligation pour la Société des grands projets ou sa filiale de s'y conformer.
« A défaut d'avis émis dans ce délai, les études préliminaires et d'avant-projet sont réputées respecter le programme et les spécifications techniques.
« La portée des avis émis par SNCF Réseau ou sa filiale avant l'approbation de chaque étape technique ultérieure ainsi que les conditions et délais dans lesquels ils sont émis sont définis par la convention.


« Art. R. 2111-8.-La convention prévoit que la remise à SNCF Réseau ou à sa filiale des ouvrages construits sous la maîtrise d'ouvrage de la Société des grands projets ou de sa filiale ne peut intervenir que si, cumulativement :
« 1° La remise porte sur un ensemble fonctionnel d'ouvrages pouvant être mis simultanément en exploitation ;
« 2° SNCF Réseau ou sa filiale s'est assurée que les ouvrages respectent le programme fonctionnel, de performance, d'exploitabilité et de maintenabilité des ouvrages ainsi que les avis qu'elle a émis auxquels la Société des grands projets ou sa filiale était tenue de se conformer. A cet effet, la Société des grands projets ou sa filiale communique à SNCF Réseau ou à sa filiale les éléments techniques démontrant la conformité des ouvrages avec ce programme ;
« 3° L'autorisation de mise en service a été délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
« 4° La Société des grands projets ou sa filiale justifie avoir accompli, pour les installations remises à la filiale de SNCF Réseau, l'ensemble des démarches permettant à cette dernière d'obtenir les autorisations prévues par la législation applicable aux établissements recevant du public.
« La convention prévoit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles la Société des grands projets ou sa filiale soumet à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire les dossiers préalables à l'autorisation de mise en service, prévus à l'article 198 du décret mentionné au 3° du présent article.


« Art. R. 2111-9.-La convention prévoit les conditions dans lesquelles la Société des grands projets ou sa filiale lève, le cas échéant, les éventuelles réserves dont serait assortie toute autorisation délivrée par une autorité administrative. Les coûts afférents à cette levée de réserves sont intégrés aux coûts du projet de service express régional métropolitain.
« La convention détermine les modalités d'association aux opérations préalables à la mise en service de SNCF Réseau ainsi que de sa filiale pour les installations qui leur sont remises.
« Elle précise les conditions dans lesquelles SNCF Réseau et sa filiale formulent d'éventuelles réserves et les modalités selon lesquelles ces dernières sont levées.


« Art. R. 2111-10.-Les coûts d'élaboration et d'exécution de cette convention sont intégrés, de manière distincte, aux coûts totaux du projet de service express régional métropolitain, y compris les coûts d'entretien et de garde jusqu'à la mise en exploitation commerciale. »