I. - Seuls ont accès, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données mentionnées à l'article 2 :
1° Les agents dont le profil d'accès est déterminé par l'autorité administrative responsable du traitement et qui sont affectés dans les services de la gendarmerie nationale chargés du recrutement, de la gestion administrative, financière et opérationnelle des personnels, de la préparation de la liquidation de la paie ;
2° Les agents de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
3° Les militaires et personnels de la gendarmerie nationale s'agissant de leurs propres données ;
4° Les supérieurs hiérarchiques s'agissant des agents placés sous leur autorité.
II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels :
1° Du ministère des armées chargés des opérations administratives et comptables au profit des personnels militaires de la gendarmerie nationale ;
2° Des centres médicaux de la gendarmerie nationale et du ministère des armées, dans le cadre de la gestion du recrutement et des ressources humaines ;
3° Des services du ministère de l'intérieur chargés de la gestion administrative et de la gestion de la paie des personnels ;
4° De l'observatoire de la santé des vétérans du ministère des armées, dans le cadre de sa mission de veille sanitaire au profit des militaires ;
5° De tout organisme public ou privé, dans le cadre de missions d'exploitation statistique des données individuelles concernant les effectifs et les rémunérations des personnels de la gendarmerie nationale ;
6° De la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, dans le cadre de ses missions d'enquête et de recherche des atteintes à la sécurité nationale ;
7° De la caisse nationale militaire de sécurité sociale, dans le cadre de la gestion de l'affiliation des militaires ;
8° Des prestataires extérieurs habilités par l'autorité administrative responsable du traitement participant à la gestion logistique, administrative ou financière des militaires ;
9° Les agents du service des retraites de l'Etat dans le cadre de la liquidation de la pension des militaires de la gendarmerie ;
10° De la direction générale des finances publiques en charge de missions liées au versement de la solde des militaires de la gendarmerie et du prélèvement de l'impôt ;
11° De la caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie pour la solde versée aux personnels affectés en Nouvelle-Calédonie ;
12° De l'organisme complémentaire en charge de la protection sociale complémentaire des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
III. - Est destinataire des données mentionnées au 7° du A du I, aux 1°, 2° et 3° du C et au 6° du D du II de l'annexe au présent arrêté le président de la commission prévue à l'article R. 4124-22 du code de la défense aux seules fins de vérifier que les associations professionnelles nationales de militaires remplissent les conditions fixées au 4° du I de l'article L. 4126-8 et au 1° de l'article R. 4126-7 du code de la défense.