L'article A. 212-57-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 212-57-1.-Pour l'inscription dans une formation préparant à la spécialité “ performance sportive ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, le dossier du candidat mentionné à l'article A. 212-36 est complété par la production de l'un des certificats relatifs au secourisme suivants :
«-a minima, le certificat de compétences de l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou équivalent ;
«-le certificat de “ sauveteur secouriste du travail ” (SST) assorti de la validation de la formation “ maintien-actualisation des compétences obligatoires ” (MAC), le cas échéant. »